Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.259
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.259
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01107
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° P 20-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.259 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Astra Zeneca Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Astrazeneca Reims, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astra Zeneca Holding France, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2019), M. [I] a été engagé par la société Zeneca Pharma, devenue Astrazeneca Reims (la société) en qualité de responsable de services techniques à compter du 7 décembre 1998. 2.
Le 25 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. 3.
Le 22 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.