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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiPrimes / variableÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
19-12.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01113

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partiellement sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1113…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partiellement sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 1113 FS-D Pourvoi n° M 19-12.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-12.414 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [M] [L], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [M] [L], l'avis écrit de M.

Des plan, avocat général, et celui oral de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.998, Bull. 2017, V, n° 222), M. [Q] a été engagé par la société [M] [L] (la société) en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise, selon contrat du 3 juillet 2013 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord. 2.

La période d'essai a été renouvelée par avenant du 3 octobre 2013 pour une durée de trois mois. 3.

Par lettre du 29 novembre 2013, la société a mis fin à la période d'essai. 4.

Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2014, de demandes en paiement à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive.