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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-66.190

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de pharmacienne assistante le 1er octobre 1986, Mme A. a été licenciée pour faute grave par M. X. le 11 février 2005, pour avoir commis trois erreurs à l'occasion de la délivrance de médicaments; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X. à payer à Madame A. la somme de 283 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée comme à l'absence de conséquences des deux erreurs commises à l'occasion de la délivrance de médicaments soumis à prescription, les faits reprochés ne caractérisent pas une faute grave.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2010
Numéro d'affaire
09-66.190
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01797

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, l'a…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES AM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Cassation partielle M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1797 F-D Pourvoi n° H 09-66. 190 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Khanh X..., domicilié ..., contre l'arrêt rendu le 25 février 2009 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Christine Z... épouse A..., domiciliée..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC.

PRUD'HOMMES AM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Cassation partielle M.

CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1797 F-D Pourvoi n° H 09-66. 190 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Khanh X..., domicilié ..., contre l'arrêt rendu le 25 février 2009 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Christine Z... épouse A..., domiciliée..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M.

Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M.

Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... épouse A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de pharmacienne assistante le 1er octobre 1986, Mme A... a été licenciée pour faute grave par M.

X... le 11 février 2005, pour avoir commis trois erreurs à l'occasion de la délivrance de médicaments ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de conseil du pharmacien, qui doit tenir compte de la spécificité du traitement prescrit, lui impose d'expliquer clairement la posologie dans l'hypothèse notamment où le produit délivré serait plus faiblement dosé que le produit prescrit ; que M.

X... avait versé aux débats une attestation de M.

B... qui s'était fait délivrer les médicaments dont avait besoin Mme C..., sa belle mère ; que M.

B... exposait que Mme A... avait précisé de la façon suivante la fréquence des prises d'Entocort, à savoir : un le matin ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les informations correctes n'aient pas été fournies quand la bénéficiaire du traitement aurait dû en réalité prendre 3 comprimés au lieu d'un, sans s'expliquer sur l'attestation de M.

B... qui confirmait la communication d'une information erronée sur la posologie dès lors que de l'Entocort 3 mg avait été délivré au lieu de l'Entocort 9 mg qui avait été prescrit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que la faute reprochée à un pharmacien qui méconnaît son obligation de conseil lors de la délivrance de médicaments peut être caractérisée indépendamment de l'absence d'incidence de cette faute sur l'état de santé du patient ; qu'en se fondant sur une absence d'aggravation de l'état de santé des patients ou sur toute absence de dommage après avoir constaté la commission d'une erreur et d'une faute s'agissant de la délivrance de l'Atarax et du Nureflex, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4235-6, R. 4235-12, R. 4235-13 et R. 4235-48 du code de la santé publique ; 3° / que constitue une faute grave, l'erreur consistant à délivrer un médicament plus fortement dosé sans adaptation corollaire de la posologie ; que Mme A... ne contestait pas avoir délivré de l'Atarax 100 mg au lieu d'Atarax 25 mg comme cela était prescrit sur l'ordonnance ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4° / que le pharmacien est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de mettre en garde le patient sur le danger qui résulte d'incompatibilités ou d'interactions médicamenteuses dangereuses pour lui, et de lui signaler les prescriptions incompatibles avec des traitements antérieurs en cours ou des pathologies connues de lui ; qu'en retenant que Mme A... avait fait les vérifications sur l'état de santé de Mme D... qui souffrait d'un ulcère gastrique et d'hypertension artérielle et que cette dernière avait rapporté le médicament délivré, du Nureflex 400 mg, après s'être rendu compte elle même que ce médicament anti-inflammatoire était déconseillé en cas d'ulcère gastrique, sans en déduire que Mme A... avait commis une faute qui pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4235-6, R. 4235-12, R. 4235-13 et R. 4235-48 du code de la santé publique ; Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser ceux qu'elle écartait, a retenu que la preuve du défaut d'information lors de la délivrance de médicament " Entocort " n'est pas rapportée ; Attendu ensuite qu'en prenant en compte le caractère isolé et les circonstances des deux autres erreurs commises ainsi que leur absence de conséquence, la cour d'appel a fait ressortir que ces faits, commis par une salariée ayant près de dix-neuf années d'ancienneté, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée comme à l'absence de conséquences des deux erreurs commises à l'occasion de la délivrance de médicaments soumis à prescription, les faits reprochés ne caractérisent pas une faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents au titre des mois d'août et septembre 2004, l'arrêt retient que l'intéressée justifie avoir assuré le remplacement de son employeur pendant ses congés du 26 juillet au 14 août ce qui lui imposait d'être présente en permanence à l'officine ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que ces heures avaient été compensées par des heures de repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame A... les sommes de 25. 364, 48 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10. 642, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 010, 24 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents à ces sommes ainsi que celle de 21. 282 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est rédigée de la façon suivante : « 1- Le 3 janvier 2005, j'ai eu connaissance : a) dans le cadre d'un entretien expressément sollicité par un client, de la légèreté avec laquelle vous avez délivré puis renouvelé une ordonnance dans le cadre d'un protocole de traitement de leucémie.

En effet, faute d'avoir pleinement joué votre rôle de pharmacien tant à la délivrance qu'au renouvellement de la prescription, une cliente a pendant deux mois pris un seul comprimé d'Entocort au lieu de 3 et n'a donc plus bénéficié du traitement qui lui était prescrit.