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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.259

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2023
Numéro d'affaire
21-25.259
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00307

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° Q 21-25.259 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [I] [B], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.259 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société 31 Liberté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société 31 Liberté, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 février 2021), M. [B] a été engagé en qualité de plongeur le 2 décembre 2005 par la société 31 Liberté. 2.

Le salarié, délégué du personnel, a été convoqué le 3 août 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Par décision du 14 octobre 2015, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier le salarié. 3.

Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a notifié à l'employeur son départ à la retraite à compter du 1er novembre 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, alors « que lorsque l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail a pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, celui-ci, qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important le fait que ce dernier ait été placé en arrêt maladie au cours du même laps de temps ; qu'en décidant dès lors qu'"il n'est pas sérieusement contesté que M. [B] a perçu durant cette période de mise à pied les indemnités journalières dues de sorte que, comme l'indique l'inspection du travail dans son courrier du 20 octobre 2015, l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire (…)", la cour d'appel a violé L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article R. 2421-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 5.

Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 6.

Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que le salarié s'est trouvé placé en arrêt maladie le 3 août 2015, soit le jour même de sa convocation par huissier à l'entretien préalable avec sa mise à pied conservatoire, sans qu'il ne soit possible de déterminer en l'absence de précision horaire, si l'un est antérieur à l'autre, que le salarié a perçu durant cette période de mise à pied, les indemnités journalières dues et que l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire, qui a été versé au salarié. 7.