Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.753
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00567
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° P 23-10.753 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-10.753 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Arpavie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arefo Arpad, défenderesse à la cassation.
L'association Arpavie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Arpavie, et après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), M. [N] a été engagé en qualité de régisseur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2009 par l'association Arefo Arpad, aux droits de laquelle vient l'association Arpavie.
Il est par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, aux termes d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2008. 2.
Licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2015 en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, sollicitant sa réintégration, outre le paiement de diverses sommes.