Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.666
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.666
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00555
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° H 22-17.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (ADSEA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-17.666 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], épouse [H], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2022), Mme [H], agent du conseil général du Val d'Oise et relevant du statut de la fonction publique territoriale, a été détachée au sein de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (l'association) par arrêté du président du conseil général du Val d'Oise, à compter du 7 octobre 1996 pour une durée d'un an.
Le même jour, elle a signé avec l'association un contrat de travail à temps partiel pour exercer les fonctions d'assistante sociale.
Le détachement a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par arrêté du 24 décembre 2015 pour une durée de deux ans expirant le 6 octobre 2017. 2.
Le 23 février 2017, la salariée a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association. 3.
Son détachement a pris fin le 6 octobre 2017 et, le jour suivant, elle a été réintégrée dans son administration d'origine. 4.
Soutenant que l'association avait pris l'initiative du non-renouvellement de son détachement et aurait dû en conséquence solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour mettre fin à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 février 2018, de demandes en paiement notamment à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 5.
Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.