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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2017
Numéro d'affaire
16-13.929
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01097

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1097 F-D Pourvoi n° W 16-13.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SMEG France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Luc X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SMEG France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), que M.

X... a été engagé le 23 mars 2004 par la société SMEG France en qualité de responsable commercial de secteur ; que licencié pour faute le 26 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2010 ; que par décision du 28 juillet 2011, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties ; que par jugement du 10 avril 2014, le conseil de prud'hommes a dit recevable la demande de rétablissement du salarié et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la péremption d'instance ne devait pas être constatée et que le jugement serait confirmé sur ce point ; qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court donc dès l'expiration du délai imposé aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R. 1454-18 du code du travail et n'est pas interrompu par une décision de radiation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que lors de l'audience de conciliation du 28 janvier 2011, des diligences avaient été mises à la charge des parties, à savoir la communication des pièces et conclusions pour le salarié au 5 mars 2011 et la communication des pièces et conclusions pour l'employeur au 15 avril 2011, que le 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire et que le salarié ne l'avait réenrolée qu'en juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucune décision de la juridiction du conseil de prud'hommes n'imposait de diligences aux parties, et en écartant la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; qu'ayant constaté qu'aucune décision du conseil de prud'hommes n'imposait explicitement aux parties une quelconque diligence à accomplir, la cour d'appel a écarté à bon droit la péremption ; Attendu, ensuite, que la première branche du premier moyen critique une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, que la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code travail, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit qu'après le premier alinéa du dispositif de l'arrêt rendu, entre les parties, le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable les demandes formulées par M.

X... ; » Dit que dans le deuxième alinéa dudit arrêt, après les mots « toutes ses », est inséré le mot « autres » ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 19 janvier 2016 ; Condamne la société SMEG France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMEG France et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SMEG France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du du 10 avril 2014, d'AVOIR dit le licenciement de M.

X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Smeg France à payer à M.

X... une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 35 000 euros et une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR rejeté toute demande plus ample contraire, d'AVOIR condamné la société Smeg France aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la péremption que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance en matière prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'examen des pièces de la procédure révèle que l'instance a fait l'objet d'une mesure de radiation, en l'absence des parties, prononcée le 28 juillet 2011 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nice, aucune décision de cette juridiction n'impose explicitement une quelconque diligence à accomplir aux parties ; qu'à défaut, la péremption de l'instance n'apparaît pas devoir être constatée ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « Sur la péremption de l'instance qu'à l'audience du 27 février 2014, avant toute défense ay fonds, la partie défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir de la demande au motif que l'instance diligentée par M.

X... est périmée car il n'a pas procédé au réenrolement de l'affaire dans les temps.qu'en application de l'article R 1452-8 du code du travail « En matière prud'homale l'instance n'est péruimée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui lui ont été expresséménet mises à leur charge par la juridiction». que M.

X... a saisi le conseil le 20 décembre 2010 que le dossier a fait l'objet ‘une radiation administrative le 28 juillet 2011 pour défaut de diligence (Cass Z....

Prés., ord. 23 avril 2003 : Bull. civ. 2003, ord. n°2). qu'en l'espèce M.

X... a réenrolé par fax son affaire le 26 juillet 2013 à 15 h 58, fax confirmé par courrier daté du 26 juillet et reçu aux greffe s le 29 juillet 2013, dans le délai de deux années à compter du jugement de radiation rendu le 28 juillet 2011. que la demande de rétablissement au rôle formée par M.

X... est recevable » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la péremption d'instance ne devait pas être constatée et que le jugement serait confirmé sur ce point ; qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court donc dès l'expiration du délai imposé aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R.1454-18 du code du travail et n'est pas interrompu par une décision de radiation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que lors de l'audience de conciliation du 28 janvier 2011, des diligences avaient été mises à la charge des parties, à savoir la communication des pièces et conclusions pour le salarié au 5 mars 2011 et la communication des pièces et conclusions pour l'employeur au 15 avril 2011 (conclusions d'appel de l'exposante p.3 in fine et p.4, non contestées par le salarié et production n° 9), que le 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire et que le salarié ne l'avait réenrolée qu'en juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucune décision de la juridiction du conseil de prud'hommes n'imposait de diligences aux parties, et en écartant la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile.