Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.188
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.188
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10705
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme W..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme W..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° C 15-22.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.
Farid X..., domicilié [...], 2°/ le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, dont le siège est [...], 3°/ le comité de SOS Racisme du Rhône, dont le siège est [...], 4°/ le syndicat Scerao CFDT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme W..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
XX..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., du syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, du comité de SOS Racisme du Rhône et du syndicat Scerao CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations ; Sur le rapport de M.
XX..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., le syndicat Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, le comité de SOS Racisme du Rhône et le syndicat Scerao CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes tendant à voir constater qu'il a été victime de discrimination et d'inégalité de traitement, et à voir condamner son employeur à le repositionner aux coefficients qu'il aurait dû atteindre, à reconstituer sa carrière pour le passé et l'avenir, à lui payer les rappels de rémunérations correspondants, à lui remettre les documents sociaux correspondants, et à l'indemniser des préjudices subis, AUX MOTIFS PROPRES QUE, que M.
X... expose qu'il est entré au service de la société Rhône-Poulenc chimie le 11 septembre 1995 selon contrat de qualification daté du 7 septembre 995 et qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 1996 ; qu'après avoir travaillé dans divers ateliers du site de Saint-Fons chimie, il a été muté en octobre 2007 sur le site de Belle Étoile de l'usine Rhodia et qu'il perçoit un salaire brut de base de 2069,86 € outre une prime d'ancienneté de 341,53 € ; qu'il souligne qu'il a obtenu de l'avancement d'échelon jusqu'en avril 2006 où il a bénéficié d'un coefficient 215 non prévu par la convention collective ; que depuis cette date sa carrière stagne et que notamment il n'a jamais pu bénéficier de la formation lui permettant de devenir technicien de production ou d'exploitation (formation Tex), malgré sa demande présentée depuis 2002 et contrairement à ses autres collègues ayant la même ancienneté que lui et qu'il estime qu'il fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine ; qu'il évoque certains faits confirmant une atmosphère de discrimination raciale au sein de l'entreprise et qu'il explique qu'en l'absence de formation particulière il ne peut pas accéder à une qualification supérieure puisqu'il ne dispose pas des diplômes exigés mais que justement la formation TEX est indispensable pour pouvoir améliorer sa situation professionnelle ; qu'il cite le cas de six autres collègues bénéficiant d'une ancienneté identique ou inférieure et qui ont acquis les échelons supérieurs après avoir suivi la formation TEX ; que la société Rhodia Opérations, nouveau nom de l'employeur, confirme que M.
X... est employé depuis le mois de décembre 2014 comme opérateur de production au coefficient 215 avec un salaire de base mensuelle brute de 2069,86 € ; que l'employeur rappelle que : - la classification du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la progression dans la classification n'est pas une obligation pour l'employeur sauf accord collectif ou stipulations du contrat de travail et qu'il se réfère aux annexes de la convention collective nationale des industries chimiques définissant les critères de classement des salariés selon leur catégorie - le coefficient 215 résulte d'accords d'établissement et procure un avantage au salarié - l'entretien de carrière de 2009 a souligné des qualités incompatibles avec les critères requis pour une promotion en qualité de technicien - des tableaux comparatifs révèlent que de nombreux opérateurs d'origine européenne sont titulaires de coefficients inférieurs à celui du demandeur - une campagne de sélection des opérateurs de production désireux d'être promus aux fonctions de technicien d'exploitation est organisée en moyenne tous les deux ans avec une phase de présélection assurée par l'encadrement de l'unité de production suivie d'une phase de sélection proprement dite, ce qui suscite des déceptions pour les candidats non retenus mais que la candidature de M.
X... à l'occasion de la campagne 2009/2010 a été objectivement refusée - la candidature de M.
X... a été présélectionnée lors de la campagne 2012/2013 - M.
X... a été convoqué au centre de formation Interfora pour la deuxième phase de sélection comme douze autres candidats pour cinq postes à pourvoir, mais qu'au vu du rapport du Centre de formation et des évaluations hiérarchiques fondées sur des critères objectifs, la candidature de M.
X... a été refusée (pièce n° 29) - une rumeur relative à des propos racistes a fait l'objet d'une enquête dont les résultats négatifs ont été évoqués lors d'une réunion des délégués du personnel mais que les tensions ont été réactivées lors d'un conflit social à l'automne 2009 - les comptes-rendus d'entretiens individuels des personnes concernées réalisés les 26 et 27 octobre 2010 n'ont pas été restitués immédiatement, ce qui a donné lieu à un vif échange épistolaire entre l'organisation syndicale CFDT et la direction de l'usine au mois de mai 2011 - l'unité de production HMD/SEL est sous la responsabilité de M.