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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.940

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2020
Numéro d'affaire
18-15.940
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10107

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° Y 18-15.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 M.

D...

L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-15.940 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Fomat, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations écrites de Me Balat, avocat de M.

L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nouvelle Fomat, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 mai 2012, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté M.

L... de ses demandes afférentes à la rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte, selon l'article L. 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués – qui doivent être suffisamment graves – le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, y compris ceux qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte ; que les manquements allégués par le salarié pour étayer sa demande sont les suivants : - méconnaissance du statut de VRP, détournement du chiffre d'affaires, non-paiement des commissions prétendument dues pour la période de janvier 2001 à janvier 2009, non-paiement des congés payés de 2003 à 2009 ; que sur la violation du statut de VRP, M.