Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.323
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10780
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10780 F Pourvoi n° C 21-14.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ le Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-14.323 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société SF et compagnie, franchise Hagen Dazs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] et du Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SF et compagnie, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et le Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M], le Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement, d'Avoir dit que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave et de l'Avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, 1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que « la candidature de M. [M] ayant été déclarée avant la signature du protocole d'accord préélectoral, il ne pouvait bénéficier d'une quelconque protection », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, la disposition de l'article L. 2421-1 du code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 2314-10 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. [M] ne pouvait bénéficier d'une quelconque protection au motif que sa candidature avait été déclarée avant la signature du protocole d'accord préélectoral, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courrier envoyé par le syndicat Sud commerce et services Rhônes-Alpes à l'employeur le 7 mai 2013 que les élections des délégués du personnel avaient été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur nonobstant les demandes répétées du syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5, L. 2411-7, L. 2421-1 et L. 2314-10 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en retenant que « la candidature de M. [M] ayant été déclarée avant la signature du protocole d'accord préélectoral, il ne pouvait bénéficier d'une quelconque protection », sans viser ni analyser fut-ce sommairement, le courrier du 7 mai 2013 du syndicat sud commerce et services Rhônes-Alpes adressé à l'employeur (pièce d'appel numéro 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si un salarié est candidat à la fois au premier et au second tours des élections, il bénéficie de la protection afférente au premier tour jusqu'à la date de départ de la protection prévue pour le second tour dont il bénéficie également ; que les candidatures présentées par une liste syndicale au premier tour sont présumées maintenues au second tour du scrutin ; qu'il en résulte que lorsqu'un syndicat informe l'employeur de la présentation d'un salarié comme candidat unique au premier tour des élections, cette candidature étant présumée maintenue au second tour du scrutin, la nouvelle période de protection court à compter de la date du second tour de l'élection ; qu'en jugeant toutefois qu'en l'absence de nouvelle publication des candidatures ou de nouvelle candidature portée à la connaissance de l'employeur pour le second tour, la période de protection courait à compter de la date à laquelle la candidature du salarié avait été portée à la connaissance de l'employeur pour le premier tour du scrutin, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le protocole d'accord préélectoral prévoit qu'en l'absence de communication des listes du second tour dans le délai qu'il prévoit, les candidatures présentées au premier tour doivent être considérées comme maintenues au second tour, la protection du salarié ne saurait courir à compter de la date à laquelle un syndicat informe l'employeur de la présentation de ce salarié comme candidat unique au premier tour des élections ; que la cour d'appel a relevé que le syndicat sud commerce et services Rhônes-Alpes avait informé l'employeur le 28 octobre 2013 de la candidature de M. [M] pour l'élection des délégués du personnel le 25 novembre 2013, que le protocole d'accord prélélectoral du 2 novembre 2013 prévoyait que les candidatures présentées au premier tour étaient considérées comme maintenues au second tour, sauf si de nouvelles listes étaient communiquées avant le 29 novembre 2013, et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, que le second tour du scrutin a eu lieu le 5 décembre 2013 et que le salarié avait été convoqué le 13 mai 2014 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en ne déduisant pas de ces énonciations que le licenciement de M. [M] était nul, pour être intervenu pendant sa période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et 1134 devenu 1103 du code civil ; 6°) ALORS QU'en retenant que l'employeur ne pouvait avoir connaissance de l'imminence de la candidature de M. [M] à l'élection des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale constituée par deux sociétés exerçant sous la même franchise, au motif qu'elle n'avait été ordonnée que par un arrêt postérieur à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de la question de la date de l'arrêt du 22 mai 2014, à la date de la convocation de licenciement de M. [M], l'employeur n'avait pas connaissance de l'imminence de sa candidature du salarié aux élections des délégués du personnel, du fait des éléments de procédure dont il avait connaissance avant que soit prononcé l'arrêt du 22 mai 2014, et notamment, le fait que le tribunal d'instance de Lyon avait retenu le 11 septembre 2013, l'existence d'une unité économique et sociale, que le syndicat sud était à l'origine de la procédure judiciaire en vue de la reconnaissance de l'unité économique et sociale, et que M. [M] étant le seul salarié membre de ce syndicat et ayant déjà été candidat aux élections de délégués du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-7 et art.
L. 2411-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir dit que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave et de l'Avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, 1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le 12 mai, date à laquelle il est reproché à M. [M] de ne pas avoir assisté à une formation, n'était pas son jour de repos hebdomadaire, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'y être rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M. [M] avait commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, quand cette absence à une formation, dont la cour d'appel ne relève pas qu'elle aurait entraîné une désorganisation de l'entreprise, ne suffisait pas à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.