Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.349
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-12.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01055
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.
RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° H 21-12.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.349 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de Mme [C], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.
Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), M. et Mme [C] (les cogérants) ont régularisé le 10 janvier 2003 avec la société Distribution Casino France (la société), un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 4]. 2.
Un nouveau contrat de cogérance non salariée a été signé entre les cogérants et la société le 12 juin 2012, prévoyant la gestion d'un magasin sous l'enseigne Petit Casino, [Adresse 5].
En cours d'exécution du contrat, le magasin a été exploité sous l'enseigne Leader Price Express. 3.
Le 24 juin 2016, la société a notifié aux cogérants la rupture de leur contrat en raison de la fermeture définitive du magasin qu'ils exploitaient et de leur refus de trois propositions de reclassement dans d'autres succursales. 4.
Le 19 juillet 2016, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.