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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-17.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01961

Résumé

Arrêt n° 1961 F-D Pourvoi n° R 10-17. 718 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2009)…

Texte de la décision

Arrêt n° 1961 F-D Pourvoi n° R 10-17. 718 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2009), que suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Breilly, Mme X..., liquidateur, a procédé au licenciement collectif des salariés après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée l'insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi et obtenir le prononcé de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que le salarié qui, postérieurement à son licenciement économique, a adhéré à une convention de préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 5321-2 du code du travail ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent contester le bien fondé de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées n'invoquaient aucun vice du consentement ni la fraude de leur employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les autres salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si le plan de sauvegarde de l'emploi présenté aux représentants du personnel par le mandataire liquidateur peut être amélioré au cours de la procédure de consultation, il doit dès l'origine, et nonobstant la brièveté du délai dans lequel les licenciements doivent intervenir, comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et il ne peut, à ce titre, se limiter à comporter des mesures hypothétiques ou présenter les dispositifs légaux financés par des fonds publics dont les salariés licenciés ont le droit de bénéficier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde de l'emploi initial reposait essentiellement sur des dispositifs légaux faisant appel aux fonds publics sans mobiliser les fonds disponibles de la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40 000 euros effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 2°/ que ni le placement en liquidation judiciaire de l'employeur, ni la brièveté du délai dont dispose le mandataire liquidateur pour procéder aux licenciements ni la nécessité d'obtenir du juge commissaire l'autorisation de mobiliser les fonds du débiteur n'exonère le mandataire liquidateur de son obligation de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi qui, dès son origine, doit comporter des mesures concrètes et précises et être proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en justifiant les insuffisances du plan de sauvegarde de l'emploi initial, précisément l'absence de mesures autres que la reprise des dispositifs légaux et l'absence de tout financement apporté par l'entreprise, par la circonstance que, du fait du placement en liquidation judiciaire, la société disposait de moyens réduits, par la brièveté du délai offert au mandataire liquidateur et par la nécessité pour ce dernier d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour consacrer tout ou partie de la trésorerie au financement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi d'origine est celui qui est présenté lors de la première réunion du comité d'entreprise ; qu'en retenant que le plan avait été véritablement examiné lors de la seconde séance du comité d'entreprise, le 17 novembre 2005, pour prendre en considération l'abondement annoncé par l'employeur à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que les moyens au regard desquels la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée comprennent l'ensemble des actifs de l'entreprise lorsque cette dernière est placée en liquidation judiciaire ; qu'en se référant au seul solde créditeur des comptes de la société et en refusant de prendre en considération les actifs de cette dernière pour apprécier le caractère proportionné des mesures proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ensemble l'article L. 640-1 du code de commerce ; 5°/ que la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise constitue une obligation légale à charge du liquidateur née postérieurement au jugement de liquidation dont le financement ne peut être réduit en raison des créances qui grèvent le passif de la société à la date de sa liquidation ; qu'en retenant que les actifs de l'entreprise devaient être consacrés à l'apurement du passif et au paiement des créances privilégiées et superprivilégiées et ne pouvaient pour cette raison être pris en compte dans les moyens de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce ; 6°/ qu'il résulte de l'arrêté du ministère du travail et de la participation en date du 23 octobre 1979 l'extension de la convention nationale de l'industrie textile à tous les employeurs et tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; que cette convention prévoit par renvoi à l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, la saisine de la commission paritaire lorsque les licenciements collectifs pour raison économique posent un problème de reclassement et portent sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement ; qu'en retenant que cette convention n'a pas été étendue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1979 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, d'autre part, que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi finalement arrêté, étaient en rapport avec la situation très difficile de l'entreprise et du groupe ; que le moyen, qui manque en fait dans sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

A... et les 16 autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mmes Y... et Z..., salariés, irrecevables en leurs demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sauf fraude ou vice du consentement, non allégués en l'espèce, les salariés qui ont adhéré à une convention ASFNE ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de leur licenciement, y compris dans l'hypothèse où la convention a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; ALORS QUE le salarié qui, postérieurement à son licenciement économique, a adhéré à une convention de préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 L. 1233-61 et L. 5321-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et à ce que leur employeur soit condamné à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde présenté par Me X... au comité d'entreprise le 17 novembre 2005 mais qui a été véritablement examiné le 28 novembre 2005 par le comité d'entreprise après l'expertise du cabinet comptable Sogex, prévoyait dans sa version initiale : la mise en place d'une commission d'aide au reclassement pour un retour rapide à l'emploi confié à un cabinet spécialisé et ce, pendant une durée de 6 mois ; la mise en place en collaboration avec l'Afpa d'un processus de validation des acquis et de l'expérience ; la demande de mise en place d'une convention d'allocation temporaire dégressive du fonds national de l'emploi et d'une Asfne pour les départs en préretraite ; que si ce plan reposait essentiellement sur des dispositifs légaux faisant appel aux fonds publics sans mobiliser les fonds disponibles de la société Breilly, il convient d'observer que celle-ci, en liquidation judiciaire, donc dans une situation très obérée, avait des moyens très réduits et que le liquidateur qui avait un délai très bref pour licencier et donc pour élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi, ne pouvait en présence d'un passif important et de créances dont inévitablement certaines étaient super privilégiées, disposer de la totalité de la trésorerie et des moyens et actifs de la société, dont les montants n'étaient pas encore connus avec précision et certitude et qui n'étaient pas disponibles lors de l'élaboration du plan, moment où il convient de se placer pour apprécier son contenu et sa validité ; qu'en outre le liquidateur judiciaire ne pouvait affecter tout ou partie de la trésorerie de l'entreprise au financement du plan de sauvegarde de l'emploi sans autorisation préalable du juge commissaire, les actifs de l'entreprise devant également être également consacrés à l'apurement, au moins partiel, du passif composé notamment de créances privilégiées ou superprivilégiées ; qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise que le 17 novembre 2005 la direction avait annoncé environ 30. 000 à 40. 000 € de trésorerie et que le 28 novembre 2005 le plan a été amélioré, ce à quoi devait d'ailleurs tendre les réunions du comité d'entreprise, par l'abondement du financement du plan à hauteur de 40.…