Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01764
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Résumé
Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il était formé contre la société Tradi-Tech, la société Adoma, le syndicat Union départementale CGT, le syndicat CGT des entreprises de nettoyage et la Chambre régionale des entreprises de propreté du Sud-Est ; Donne acte à Mme Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était formé contre l'association Régie service 13, la société Adoma, la société Moderne de nettoyage, la société Tradi-tech, le syndicat Union départementale CGT, le syndicat CGT des entreprises de nettoyage et la Chambre régionale des entreprises de propreté du Sud-Est ; Donne acte à Mmes Z...et A...et à M.
B...du désistement partiel de leurs pourvois en ce qu'ils étaient dirigés contre l'association Régie Nord littoral, la société Flash net, la société Adoma, la société Moderne de nettoyage, le syndicat Union départementale CGT, le syndicat CGT des entreprises de nettoyage et la Chambre régionale des entreprises de propreté du Sud-Est ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X... et cinq autres salariés, respectivement salariés des sociétés Flash net, Moderne de nettoyage et Tradi-Tech, étaient affectés à des travaux de nettoyage de divers foyers appartenant à la société Adoma (anciennement Sonacotra) ; que les associations Régie service 13 et Régie Nord littoral, attributaires de ces marchés, s'étant opposées à l'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté et ayant en conséquence refusé de reprendre les contrats de travail des salariés, ces derniers ont demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner leur réintégration au sein des associations, et, à défaut de prononcer la résiliation de leurs contrats de travail aux torts des associations, à les condamner à leur verser un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont encore demandé, à titre subsidiaire, à l'encontre des sociétés Flash net, Moderne de nettoyage et M.
C..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tradi-Tech, que soit prononcée la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de chacune de ces sociétés, le paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs contrats de travail n'avaient pas été transférés aux associations, alors selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle principale de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; qu'en se bornant, sous couvert de rechercher la nature de l'activité réellement exercée par les associations Régie service 13 et Régie Nord littoral, à se référer à l'objet social de ces deux associations, tel que défini dans leurs statuts, et aux relations entretenues avec les collectivités publiques pour exclure l'application de la convention collective des entreprises de propreté et plus particulièrement de l'accord du 29 mars 1990 « fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire », sans cependant rechercher quelle était l'activité réellement exercée par les deux régies, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail et de l'article 1er de l'accord susvisé ; 2°/ que si la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par le salarié, il en est autrement dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en se fondant exclusivement sur l'activité principale d'insertion sociale exercée par les deux associations pour exclure l'application de la convention collective des entreprises de propreté et de l'accord du 29 mars 1990 « fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité de nettoyage des foyers de la société Adoma ne constituait pas, au sein des deux régies, une activité nettement différenciée exercée dans un centre d'activité autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article ler de l'accord susvisé ; Mais attendu que les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de salaire par les sociétés Flash net, Moderne de nettoyage et Tradi-tech, pour la période comprise entre le 12 novembre 2007 et la date de la résiliation du contrat de travail des salariés, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent prétendre à ce rappel puisqu'ils ne travaillaient pas et que le salaire est la contrepartie du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés, comme ils le soutenaient, s'étaient tenus pendant cette période à la disposition de leur employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire formée contre les sociétés Flash net, Moderne de nettoyage et Tradi-tech pour la période comprise entre le 12 novembre 2007 et la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne solidairement les associations Régie service 13 et Régie Nord littoral, les sociétés Flash net, Moderne de nettoyage et M.
C...ès qualités aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits au pourvoi n° S 09-71. 512 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les contrats de travail de Monsieur et Madame X... n'avaient pas été transférés aux régies, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté leurs demandes tendant à dire et juger que les associations Régie SERVICE 13 et Régie NORD LITTORAL devaient assurer la poursuite de leur contrat et subsidiairement, à voir dire que l'entreprise sortante devait poursuivre les contrats de travail en reclassant les salariés sur un autre chantier et en tout état de cause à obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail s'appliquent dans le cas de transfert d'une entité économique autonome qui, en l'espèce, n'est pas établie, la seule perte d'un marché ne suffisant pas à constituer un tel transfert ; que les objets des deux Régies – qui exercent sous le code APE 853K affecté aux « autres formes d'action sociale »- sont ainsi définis par les statuts : Régie SERVICE 13 : construire une citoyenneté active, créer et renforcer le lien social, assurer l'insertion sociale et professionnelle des personnes ; dans ce but, l'association peut réaliser toute action ou opération, organiser toute action et exécuter tout marché, public ou privé ; les statuts précisent que l'association peut intervenir dans les domaines d'activité suivants, sans que cette liste soit limitative : activité d'entretien et de nettoyage, service à proximité : faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans les quartiers, procéder à des médiations, autres activités : mettre en place toute activité à la demande des organismes de logement social publics ou privés ou de tout maitre d'ouvrage dès lors qu'ils ont un lien avec son objet social ; Régie NORD LITTORAL : améliorer l'environnement et la vie sociale des cités en permettant aux habitants eux-mêmes d'effectuer une série de tâches d'utilité publique (entretien, réparations locatives, animation, formations diverses), répondre à toutes demandes d'entreprise, à tout appel d'offre, dans le cadre du champ d'activité de l'association, participer à un objectif plus global dans le but de recréer ou renforcer le lien social dans le quartier ; que pour déterminer s'il y a lieu à application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990, il convient de rechercher si le nettoyage constitue l'activité réelle et principale des associations ; que le fait que la Régie SERVICE 13 apparaît dans les pages jaunes de l'annuaire des P et T sous la rubrique entreprise de nettoyage et que l'activité d'entretien et de nettoyage a été insérée dans ses statuts au mois de septembre 2007 ne peut établir que celle-ci avait pour activité principale le nettoyage, d'autant que cette régie a signé en 2002 une convention avec l'Etat, le Département et l'OPAC SUD ayant pour objet la mise en oeuvre d'un « dispositif tranquillité » ainsi décrit : effectuer le tour systématique du patrimoine, contribuer à maintenir les espaces communs dans un état de propreté, régler les petits problèmes techniques, relever les autres dysfonctionnements et les signaler au bailleur, faire appel en cas d'urgence aux prestataires extérieurs, assurer une présence dissuasive, constater les infractions au règlement intérieur, recueillir les réclamations des locataires, intervenir auprès de ceux-ci pour éviter les conflits, faire appel aux services de sécurité ; que cette Régie a été attributaire en 2008 d'un marché ayant pour objet la mise en oeuvre d'un dispositif de veille sociale sur les cités marseillaises de l'OPAC SUD dans le but de contribuer à la diminution des situations de tension, à la restauration du lien social et au respect du règlement intérieur de l'OPAC ; que la Régie a reçu en 2007 et 2008 des subventions du Conseil Général afin d'embaucher et de mettre en situation de travail des bénéficiaires de RMI présentant des difficultés sociales et professionnelles dans le but de favoriser l'acquisition de compétences, la construction de projets personnels et l'accès à l'emploi durable de ces salariés en insertion ; que la Régie NORD LITTORAL justifie quant à elle qu'elle a reçu en 2007 des subventions de la Région et du Département pour financer des opérations intitulées « développement et régulation sociale » et « jardin collectif de la Bricarde » ; qu'elle a conclu avec le Conseil Général des Bouches du Rhône au mois de septembre 2007 une convention p…