Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-13.708
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01776
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Résumé
Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2222-4 du code du travail ; Attendu, selon ce texte que, sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un accord relatif à la réduction du temps de travail destiné à éviter la suppression de postes, conclu le 6 décembre 1996 avec les organisations syndicales en application de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, la société Aigle international s'est engagée à verser à ses salariés des sommes compensant partiellement la baisse de salaire découlant de la réduction du temps de travail ; qu'elle a conclu, le 6 janvier 1997, une convention avec l'Etat ouvrant droit à un allégement de ses charges sociales, qui a pris fin le 31 décembre 2003 ; que l'Assedic Limousin Poitou-Charentes, devenu Pôle emploi Limousin Poitou-Charentes, a refusé de rembourser à la société Aigle international les cotisations d'assurance-chômage payées postérieurement au 31 décembre 2003 ; Attendu que pour débouter la société Aigle international de sa demande en répétition de l'indu s'agissant des cotisations versées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'arrêt, après avoir relevé que l'accord du 6 décembre 1996, d'une durée initiale de trois ans prolongée, par avenants, jusqu'au 31 décembre 2003, stipulait que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation, que la convention conclue avec l'Etat le 6 janvier 1997 ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales avait pris fin le 31 décembre 2003, et que ledit accord n'avait pas fait l'objet d'une renégociation postérieurement à cette date, énonce qu'il est devenu caduc le 1er janvier 2004 et que les sommes litigieuses avaient en conséquence la nature de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise après le 31 décembre 2003, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Pôle emploi Limousin Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aigle international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AIGLE INTERNATIONAL de sa demande tendant à la condamnation du POLE EMPLOI du LIMOUSIN POITOU-CHARENTES à lui rembourser la somme de 30.458€ au titre des cotisations indument versées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « Pour débouter la société Aigle International de sa demande de remboursement de cotisations auprès de l'ASSEDIC Limousin Poitou Charentes, le premier juge a rappelé que, dans le cadre des dispositions de la loi du Il juin 1996, le bénéfice de l'allégement des charges sociales était réservé aux entreprises qui réalisaient une réduction collective de la durée du travail en vue de limiter les pertes de l'emploi.
Il a pris en considération le fait qu'une convention entre la société Aigle International et l'Etat destinée à obtenir un allégement des charges et un accord collectif sur la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise ont été signés de manière concomitante les 6 décembre, ces deux accords étant prévus pour trois ans et éventuellement renouvelables.
Le premier juge a considéré que ces deux accords étaient liés et qu'il y aurait lieu à renégociation de l'accord avec les syndicats lorsque l'entreprise ne disposerait plus de l'allégement des charges sociales prévu avec l'Etat.
Il a pris en compte le fait que l'allégement des charges ayant pris fin le 31 décembre 2003, l'accord collectif était devenu ineffectif et qu'en tout état de cause aucune autre convention n'avait été négociée.
Il en a déduit que les sommes versées aux salariés devaient reprendre leur nature de salaire.
Sont versés à la procédure : - l'accord d'entreprise initial signé le 6 décembre 1996 qui était conclu pour une durée de trois ans à compter du 6 janvier 1997, soit jusqu'au 5 janvier 2000 et qui prévoyait que cet accord trouvant son origine dans la loi du Il juin 1996, serait systématiquement renégocié en cas de modification législative ou en cas de non-application des réductions de charges patronales - la convention initiale entre l'Etat et la société Aigle International en date du 6 janvier 1997 qui organisait l'allégement des charges sociales sur une durée de trois ans - un avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail qui prévoyait que les modalités en étaient reconduites jusqu'au 31 décembre 2003 - deux avenants du 5 décembre 1997 et du 25 avril 2000 qui font état de ce que le dispositif d'allégement de charges est prolongé jusqu'au 31 décembre 2003.
Il est constant qu'à partir du 1er janvier 2004, il n'y a pas eu de nouvelles négociations tant entre les partenaires sociaux à l'intérieur de l'entreprise que entre l'Etat et la société Aigle International.
L'appelante cherche à tirer argument des dispositions de l'article L. 132-6 du code du travail devenu L. 2222-4 qui dispose que « …Sauf stipulations contraires, l'accord conclu pour une durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ».
En l'espèce, il était clairement mentionné dans l'article 12 que toute modification des textes légaux et la non-application des réductions des charges patronales entraîneraient systématiquement la renégociation du présent accord.
L'avenant n° 2 en date du 27 octobre 1997 qui prévoyait une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1998 comportait également un article 12 rédigé de la même manière.
L'avenant n° 3 du 8 décembre 1998 qui portait modification des articles 3 et 6 de l'accord initial fixait la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2003 mais n'apportait pas de modification à l'article 12 de l'accord.
De ce fait, l'employeur ne peut réclamer l'application de l'article L. 2222-4 alors que l'accord à durée déterminée avait clairement stipulé qu'en cas de disparition du système d'allégement des charges, il y aurait lieu systématiquement à renégociation.
Il n'est pas contesté que la convention entre l'Etat et la société Aigle International a pris fin le 31 décembre 2003, événement qui aurait dû entraîner systématiquement une renégociation de l'accord susvisé qui ne trouvait son équilibre et sa raison d'être que dans le mécanisme particulier mis en place par la loi du 11 juin 1996.