Code du travail

Article L. 351-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-5

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425

Cour de cassation

de l'indemnisation jusqu'à l'âge où ils peuvent prétendre à une retraite à taux plein s'ils justifient être en cours d'indemnisation depuis un an au moins, de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application, de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale et s'ils justifient enfin soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708

Cour de cassation

Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43.684

Cour de cassation

pendant les dix années qui précèdent, trois fois le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou prétend au régime de la garantie de ressources prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.764

Cour de cassation

au 10 février 1998, avec le décompte de l'intéressement du dernier trimestre 1997 et, d'autre part, "des feuilles de salaire du 16 juin 1997 au 10 février 1998 au titre de la fonction de gérant accordé par Mme le juge-commissaire" ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 351-5 et R. 516-30 du Code du travail et 22 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Mais attendu qu'en l'absence d'allégation d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité exacte de M. Y... ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.336

Cour de cassation

dans le règlement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-7, L. 137-2 , L. 351-5 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874

Cour de cassation

; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurement existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230

Cour de cassation

que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurements existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Cour de cassation

La ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-10.691

Cour de cassation

au sens de l'article L. 331 du Code de la sécurité sociale ; que le second prévoit que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressource visées à l'article L. 351-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et M. Y... ont été licenciés pour motif économique respectivement par courriers des 4 décembre 1980 et 19 novembre 1982, alors qu'ils étaient âgés de 55 et 56 ans ; qu'ils ont été admis au bénéfice de l'assurance-chômage, mais se sont vu refuser le versement de l'allocation de garantie de ressources à partir de 60 ans ; Attendu que pour décider que MM. Z... et Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-20.487

Cour de cassation

351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires de plus de 60 ans" ; que l'article 12, auquel renvoie expressément l'article 3, prévoit que les dispositions du décret ne sont pas applicables, notamment aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du Code du travail ; que l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 prévoit que la modification des dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.120

Cour de cassation

Selon l'article 43 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, agréé par arrêté du 2 mai 1979, l'examen de certains cas particuliers, l'appréciation au regard des différentes allocations, la détermination des règles d'indemnisation et les prolongations individuelles des droits sont soumis dans les ASSEDIC à des commissions paritaires. L'appréciation du salaire de référence et l'application des taux des allocations ne relèvent pas de ces commissions. L'ASSEDIC a qualité pour procéder à la rectification des erreurs que comporte la notification faite au bénéficiaire de ces deux chefs.

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