Code du travail

Article L. 5422-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5422-14

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.323

Cour de cassation

5421-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : «La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi (....) » ; aux termes de l'article L. 5422-20 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

contrat de travail et, ce faisant, l'avait privée d'une partie de l'assurance chômage ; Qu'en limitant l'indemnisation de ce préjudice à une somme forfaitaire de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 5422-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ; Que Madame X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

de plein droit de l'allocation d'assurance chômage, s'il réunit les conditions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, notamment en terme de durée d'emploi, indépendamment du respect par l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573

Cour de cassation

et donner lieu à un nouveau calcul des droits, à charge pour l'organisme d'assurance de réclamer à l'ancien employeur le rappel de contributions correspondant ; qu'en rejetant la demande au motif que l'allocation journalière était établie à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, la cour d'appel a violé les article L. 5421-1, L. 5422-14 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708

Cour de cassation

Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

Salaire / rémunérationCassation+2
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