Code du travail
Article L. 5422-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5422-14
Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9 . Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.323
Cour de cassation5421-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : «La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi (....) » ; aux termes de l'article L. 5422-20 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313
Cour de cassationcontrat de travail et, ce faisant, l'avait privée d'une partie de l'assurance chômage ; Qu'en limitant l'indemnisation de ce préjudice à une somme forfaitaire de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 5422-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ; Que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513
Cour de cassationde plein droit de l'allocation d'assurance chômage, s'il réunit les conditions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, notamment en terme de durée d'emploi, indépendamment du respect par l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573
Cour de cassationet donner lieu à un nouveau calcul des droits, à charge pour l'organisme d'assurance de réclamer à l'ancien employeur le rappel de contributions correspondant ; qu'en rejetant la demande au motif que l'allocation journalière était établie à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, la cour d'appel a violé les article L. 5421-1, L. 5422-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5422-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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