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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-18.482
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01722

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1722 F-D Pourvoi n° R 17-18.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Fred X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, de la SCP Boullez, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 9 décembre 1975 par la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de Guadeloupe en qualité d'opérateur pupitreur informatique ; que dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable d'unité immobilier ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 30 septembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2013 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R. 4624-31 du code du travail ou utilise les termes « danger immédiat » ; qu'il suffit qu'il ressorte de son avis qu'il entend faire usage du dernier alinéa de l'article R. 4623-31 en prononçant immédiatement l'inaptitude, en une seule fois, sans seconde visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait rendu le 30 septembre 2013 un avis d'inaptitude formulé en ces termes « Pas de reprise de travail possible.

Inaptitude à tous les postes de travail de l'entreprise (Inaptitude posée en une seule fois) » ; qu'il mentionnait en outre les voies de recours applicables, indiquant ainsi d'autant plus clairement que l'inaptitude était prononcée sans seconde visite, en une seule fois ; qu'en jugeant cependant nul le licenciement au prétexte qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et en l'absence de visite de pré reprise organisée dans les trente jours précédant l'avis en question, la seule exception au principe de l'obligation d'organiser une seconde visite médicale réside dans le cas où le maintien du salarié dans son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers et que le danger immédiat ne saurait se présumer, et que la seule mention « inaptitude posée en une seule fois » ne suffit pas à établir l'existence d'un tel danger, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun examen de préreprise n'avait été effectué dans les trente jours précédents l'avis d'inaptitude et que si cet avis mentionnait que l'inaptitude était posée en une seule fois, il ne se référait pas à l'article R. 4624-31 du code du travail et qu'il n'en ressortait pas l'existence d'un danger immédiat, en a exactement déduit que l'inaptitude n'ayant pas été constatée en respectant l'exigence du double examen médical, le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé en ce qu'il vise le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu qu'en cas de licenciement nul, l'indemnité compensatrice de préavis, qui est de trois mois, est due au salarié, l'arrêt fixe cette indemnité à la somme de 28 445,88 euros sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 9 481,96 euros ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le salarié soutenait que son salaire mensuel brut moyen était de 9 207 euros et qu'il sollicitait le paiement de la somme de 25 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de Guadeloupe à payer à M.

X... la somme de 28 445,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la CRCAM de Guadeloupe aux dépens et à verser à M.

Fred X... la somme de 56 891,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, la somme de 28 445,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire de référence M.

X... soutient que son salaire mensuel brut moyen s'élève à la somme de 9207 € puisque l'ensemble des sommes perçues sur les douze derniers mois doit être pris en compte, y compris celles versées à titre de rappel de salaire postérieurement à la rupture du contrat de travail, ce qui porte son salaire annuel brut à la somme de 110 492,97 €.

La CRCAM de Guadeloupe soutient que la moyenne des salaires doit être fixée à la somme de 8591 €.

Le total des salaires mensuels bruts perçus par M.