Code du travail
Article R. 4623-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4623-31
Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité. L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui. Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l' article L. 4311-1 du code de la santé publique .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482
Cour de cassationseul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R. 4624-31 du code du travail ou utilise les termes « danger immédiat » ; qu'il suffit qu'il ressorte de son avis qu'il entend faire usage du dernier alinéa de l'article R. 4623-31 en prononçant immédiatement l'inaptitude, en une seule fois, sans seconde visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait rendu le 30 septembre 2013 un avis d'inaptitude formulé en ces termes « Pas de reprise de travail possible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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