Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.184
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.184
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01723
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1723 F-D Pourvois n° E 17-17.184 et C 17-18.654 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense, dans le pourvoi n° C 17-18.654, au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 17-17.184 formé par M.
Thierry Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Bh Bikes France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 17-18.654 formé par la société Bh Bikes France, société à responsabilité limitée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° E 17-17.184 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 17-18.654 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bh Bikes France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-17.184 et C 17-18.654 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 1er décembre 1999 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire exclusif par la société Bialsa aux droits de laquelle vient la société Bh Bikes Europe ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Bh Bikes France, créée en août 2011, ne peuvent justifier à elles seules la cause économique du licenciement du salarié, alors qu'il ressort du contrat de prestation de service intitulé "contrat d'intermédiation et de promotion commerciale" conclu le 16 septembre 2011 entre la société mère Bh Bikes Europe et sa filiale la société Bh Bikes France que cette dernière devait verser une commission de 10 % calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France et que les difficultés économiques invoquées par la société Bh Bikes France sont à l'évidence liées aux conditions de rémunération des prestations assurées pour le compte de la société mère alors qu'il incombait à cette dernière de prévoir un taux de rémunération en adéquation avec les charges structurelles et opérationnelles que la société Bh Bikes France aurait à supporter, au demeurant parfaitement connues des deux parties puisque la société Bh Bikes Europe était présente sur le territoire français depuis de nombreuses années et employeur des salariés jusqu'à leur reprise par Bh Bikes France en novembre 2011, qu'il s'ensuit que l'acceptation par la société Bh Bikes France, dès sa création en août 2011, de conditions financières qu'elle savait déséquilibrées et insuffisantes pour lui permettre d'assurer la pérennité des emplois repris est constitutive d'une légèreté blâmable et que la faute de l'employeur a pour effet de rendre inopposables au salarié les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi du salarié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 17-17.184 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient avoir entretenu et développé la clientèle de son employeur tout au long des 14 années au cours desquelles il a travaillé pour son compte et verse aux débats, pour en attester, le montant des commissions d'après les ventes réalisées par lui auprès de sa clientèle de son secteur entre 2010 et 2013 dont il ressort qu'il a perçu en 2010 la somme de 43.232,84 € bruts, en 2011 44,092,82 € bruts et en 2012 44.741,81 € bruts et en 2013 pour les sept premiers mois de l'année 23.941,35 € ; il prétend que les documents versés par la société BH Bikes France sont incomplets et que son portefeuille était composé de 105 clients au départ de la société contre 74 annoncés par l'employeur et en progression constante depuis son arrivée sur le secteur géographique considéré.
La société BH Bikes oppose que Monsieur Y... ne justifie pas de la valeur de la clientèle créée, apportée, développée depuis la date à laquelle il a été embauché et fait valoir que Monsieur Y... parallèlement à la perte de ses clients et à la baisse des vélos vendus a accusé une baisse du chiffre d'affaires attestée par la communication aux débats des tableaux détaillés comportant le chiffre d'affaires et les ventes de cycles réalisés par Monsieur Y... client par client entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013 (pièce 9) dont il ressort que le nombre des clients est passé de 97 au 31 décembre 2010 à 56 au 30 juin 2013 et que son chiffre d'affaires est passé de 1.372.294,29 € au 31 décembre 2010, 1.081.196,46 € au 31 décembre 2011, 1.107.396,02 € au 31 décembre 2012 et 1er juillet 2013 812 067,12 €.
Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; la charge de la preuve incombe au salarié.
Or, pour permettre l'évaluation de sa demande par la cour pour la période 1999 à 2013, monsieur Y... n'a pas justifié de son portefeuille depuis 1999, et n'a transmis aucune information précise quant au nombre de clients, depuis les différents rachats de clientèle en 2005, (sauf pour la période 2010/2013 ), la quantité de marchandises vendues et le nombre de contrats signés alors que les chiffres d'affaires pour les années 2010 à 2013 ainsi que les commissions versées durant cette période correspondent à une stagnation.
De surcroît, le salarié, qui ne développe aucun argumentaire au titre de la période entre 1999 et 2010 s'agissant du chiffre d'affaire, reconnaît, lui-même intervenir depuis 2005 sur un secteur plus limité que celui qui lui avait été attribué initialement sans toutefois démontrer être parvenu à développer un chiffre d'affaires supérieur au secteur plus important sur lequel il travaillait précédemment.