Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.139

Arrêt du 28 mars 1996Pourvoi n° 93-41.139

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Samir Z..., domicilié avec lui 77, bâtiment Bourgogne, Cité la Conte, 11000 Carcassonne,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à M. Z... Samir de ce qu'étant devenu majeur le 9 avril 1993, il déclare reprendre l'instance engagée par son père, M. Tahoul Y... contre M. X...;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-12 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... Samir est entré au service de M. X... le 1er juillet 1991 avec la promesse d'un contrat d'apprentissage; que le contrat d'apprentissage était signé le 8 Août 1991 et résilié le 9 août 1991 par l'employeur;

Attendu que pour considérer valable ce contrat et débouter M. Tahloul Y..., ès qualités, de ses demandes tendant à voir reconnaître la qualité d'ouvrier à l'apprenti, à obtenir la rémunération d'un ouvrier au SMIC et à réparer le préjudice découlant du retard dans l'établissement du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat étant intervenu moins de trois mois avant le début du cycle de formation que devait suivre l'apprenti à compter du 2 septembre 1991, répondait aux exigences de l'article L. 117-13 du Code du travail;

Qu'en statuant ainsi, alors que faute d'être constaté par écrit, le contrat d'apprentissage est nul et que cette nullité conduit à considérer l'apprenti comme un jeune travailleur qui doit percevoir une rémunération calculée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le conseil de prud'hommes, qui avait constaté que l'apprenti, entré au service de l'employeur le 1er juillet 1991 n'avait signé le contrat d'apprentissage que la veille de sa résiliation par l'employeur, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne;

Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722accd580146773ffeb1

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