Code du travail
Article L. 117-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 117-12
Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.336
Cour de cassation; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat de travail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due au jeune travailleur en vertu de l'article R. 141-1 du code du travail ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 117-6, L. 117-12 et R. 141-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'exposant soulignant que le 3 septembre 2002, la société Totain a signé une fiche d'inscription provisoire pour un apprentissage (première année de BEP Cycles) avec le CFA La Châtaigneraie sans laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.343
Cour de cassationde se présenter au travail à la date prévue dans cette promesse et même deux mois suivant celle-ci, se détermine ensuite par la considération selon laquelle «aucun élément objectif ne vient cependant confirmer le manque de sérieux ou l'absence de motivation de M. X...», pour allouer à ce dernier des dommages-intérêts ; Mais attendu que selon l'article L. 117-12 du code du travail le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti ; Et attendu que l'intéressé ne pouvant être effectivement employé tant que le contrat n'est pas signé, le moyen tiré de ce que M. X... ne s'est pas présenté à son travail n'est pas fondé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après s'être engagée à employer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.746
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail; Mais attendu que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-40.716
Cour de cassationLors de la cession d'un fonds, le contrat d'apprentissage est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. N'est pas opposable au cessionnaire une convention postérieure tendant à faire échec aux dispositions d'ordre public de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-41.139
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... Samir de ce qu'étant devenu majeur le 9 avril 1993, il déclare reprendre l'instance engagée par son père, M. Tahoul Y... contre M. X...; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-12 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... Samir est entré au service de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-42.695
Cour de cassation, M. Della Z... n'avait pas contesté sa qualité d'apprenti et avait perçu sans protestation la rémunération versée à un salarié appartenant à cette catégorie professionnelle ; Mais attendu qu'après avoir retenu que "la lettre d'embauche" par laquelle M. Della Z... avait été engagé, ne constituait pas, faute de satisfaire aux exigences des articles L. 117-12 à L. 119-5 du Code du travail, un contrat d'apprentissage comportant une rémunération réduite, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat de trvail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due en vertu de l'article R. 114-1 du Code du travail à un jeune travailleur de capacité normale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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