Code du travail
Article L. 117-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 117-13
Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.575
Cour de cassationès qualités de liquidateur de la Sarl Le Rif et condamné la CCI à payer à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, l'enregistrement était refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfaisait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.914
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard des articles L. 117-5 et L. 117-14 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de validation d'un contrat d'apprentissage après avoir relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au centre de formation d'apprentis comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résulte que cet employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-41.139
Cour de cassationTahloul Y..., ès qualités, de ses demandes tendant à voir reconnaître la qualité d'ouvrier à l'apprenti, à obtenir la rémunération d'un ouvrier au SMIC et à réparer le préjudice découlant du retard dans l'établissement du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat étant intervenu moins de trois mois avant le début du cycle de formation que devait suivre l'apprenti à compter du 2 septembre 1991, répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 83-40.967
Cour de cassationAux termes de l'article L 115-2 du code du travail la durée de l'apprentissage est de deux ans. Cette période, nécessaire à la formation de l'apprenti, ne court qu'à compter de l'entrée en fonctions de celui-ci.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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