Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.338
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00944
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2013), que M. X..., engagé le 2 janvier 19…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2013), que M.
X..., engagé le 2 janvier 1990 par la société Manroland France, filiale française du groupe allemand Manroland, fabricant et distributeur de rotatives offset pour l'imprimerie, occupait les fonctions de « consultant printservices » lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2009 exposait, pour seuls motifs, que « la baisse significative de notre activité de ventes de biens d'équipements Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante de nos installations machines, touche directement votre fonction de Consultant Printservices, ce qui nous contraint malheureusement à supprimer votre poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'« en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement font apparaître une baisse non contestée du chiffre d'affaires de la société d'une ampleur significative constituant des difficultés réelles importantes et durables en raison des mutations technologiques intervenues privilégiant le numérique rendant les machines d'impression sur papier d'un coût élevé plus difficiles à vendre, la situation s'étant sensiblement dégradée entre 2008 et 2009 à l'époque du licenciement pour devenir par la suite catastrophique dans la mesure où les commandes se sont effondrées passant de dix-neuf à neuf par an, réduisant l'activité de la société de 53 % et justifiant par la suite des licenciements collectifs pour motif économique et la fermeture des sites en Europe », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2009 exposait, pour seul motif économique, « la baisse significative de notre activité de ventes de biens d'équipements Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante de nos installations machines, touche directement votre fonction de Consultant Printservices, ce qui nous contraint malheureusement à supprimer votre poste » ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris de l'existence de « mutations technologiques intervenues privilégiant le numérique rendant les machines d'impression sur papier d'un coût élevé plus difficiles à vendre », et de « difficultés touchant l'ensemble du groupe dont les filiales subissaient une perte totale de 58 523K euros en 2011 ce qui a justifié l'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Manroland Grande-Bretagne », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, « la baisse significative de (l') activité de ventes de biens » et la « baisse importante de(s) installations machines » ne constituent pas l'énonciation d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui énonce que la baisse significative de l'activité de vente de biens d'équipement Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante des installations machines, touchant directement les fonctions de consultant « printservices » exercées par le salarié et nécessitant la suppression de son poste, répondant aux exigences légales de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, statuer comme elle l'a fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui doit faire une application loyale des critères d'ordre des licenciements, est tenu, le cas échéant, de s'informer auprès des salariés avant de les mettre en oeuvre, pour s'assurer qu'il dispose de tous les éléments à cet égard ; qu'en retenant que « M.
X... s'est borné à indiquer verbalement à l'employeur qu'il avait des enfants majeurs étudiants sans démontrer avant l'instance devant le conseil de prud'hommes que ses enfants se trouvaient rattachés à son foyer fiscal », sans constater que l'employeur avait interrogé le salarié sur sa situation personnelle avant de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement, notamment s'agissant du rattachement fiscal de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-17, L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, des critères tenant notamment aux charges de famille, à l'ancienneté de service dans l'établissement ou dans l'entreprise et à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, comme les salariés âgés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par M.
X..., si, quand bien même ses charges de famille n'étaient pas prises en compte, M.
Y... ne disposait pas d'une ancienneté dans l'entreprise et d'un âge moindre que lui, ce dont il s'inférait que M.
X... n'était pas désigné par les critères d'ordre de licenciement comme le salarié devant être licencié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux, a constaté que pour déterminer l'ordre des licenciements, celui-ci avait privilégié la situation familiale et l'ancienneté dans le poste et que le salarié avait une ancienneté moindre que le collègue auquel il se comparait et n'avait pas justifié de sa situation familiale ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner, la société Manroland France à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'en l'espèce les termes de la lettre de licenciement font apparaître une baisse non contestée du chiffre d'affaires de la société d'une ampleur significative constituant des difficultés réelles importantes et durables en raison des mutations technologiques intervenues privilégiant le numérique rendant les machines d'impression sur papier d'un coût élevé plus difficiles à vendre, la situation s'étant sensiblement dégradée entre 2008 et 2009 à l'époque du licenciement pour devenir par la suite catastrophique dans la mesure où les commandes se sont effondrées passant de 19 à 9 par an, réduisant l'activité de la société de 53 % et justifiant par la suite des licenciements collectifs pour motif économique et la fermeture des sites en Europe ; qu'en effet il est justifié que le chiffre d'affaires est passé de 42. 458 K¿ à 27.133 K¿ entre 2008 et 2009 ce qui équivaut à une perte de 36 % puis 21.516 K¿ en 2010 soit une chute de 50 % en deux ans et qu'il en est de même du résultat d'exploitation qui était de 814 K¿ en 2008 et qui est devenu ¿ 620K¿ en 2009 ; que le comité d'entreprise était consulté à plusieurs reprises sur la gravité de la situation de la société justifiant une restructuration et une réduction des effectifs ; qu'en 2011, la société a subi une nouvelle perte significative à hauteur de plus de 3 millions d'euros, ces difficultés touchant l'ensemble du groupe dont les filiales subissaient une perte totale de 58.523K¿ en 2011 ce qui a justifié l'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MANROLAND Grande Bretagne ; que le salarié dont le poste était supprimé, ne peut non plus prétendre que la procédure a été irrégulière et que la décision de le licencier avait été prise avant même l'entretien préalable alors qu'il était établi que ce dernier avait refusé d'être intégré dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard ; qu'il est également démontré que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser M.
X... conformément aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail sur des postes disponibles en rapport avec ses compétences au regard des différentes lettres qui ont été adressées dès le 31 août 2009 aux différentes sociétés filiales du groupe et dont les réponses sont négatives ; que ce n'est qu'à partir de cette date que la décision de mettre en oeuvre la procédure de licenciement individuel pour motif économique a été prise puisque ce n'est que par la lettre de licenciement du 27 novembre 2009 que la décision effective du licenciement est intervenue soit bien après l'entretien préalable du 30 septembre 2009 ; que la suppression du poste ne peut être non plus contestée dans la mesure où l'embauche d'un directeur Print service antérieurement au licenciement de M.
X..., soit le 1er octobre 2009, en remplacement de l'ancien directeur licencié pour insuffisance professionnelle le 11 mars 2009, était nécessaire pour reprendre la charge de façon efficace du département technique représentant 75 % de l'effectif total de la société ; que la circonstance qu'il est indiqué à tort sur l'imprimé que le délai pour accepter la convention de reclassement personnalisé était de 14 jours au lieu de 21 jours, est sans incidence dès lors qu'il a été informé oralement de cette erreur et de l'allongement du délai et qu'il a répondu par e-mail au DRH qu'il n'acceptait pas celle-ci ; que par ailleurs le fait qu'un technicien appartenant à la même entreprise l'ait remplacé dans certaines de ses attributions pour accompagner les clients qui avaient contracté précédemment avec le salarié, après son licenciement ne peut signifier que le poste n'a pas été supprimé pour autant ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur a respecté son obligation de recherche d'un reclassement du salarié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié…