Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.628
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Réponse: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en application du principe d'unicité de l'instance, l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en 2002, le salarié était déjà en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite, que le fondement de ses prétentions sur ce point n'est donc pas né et n'a pas été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice né de la perte de droits à une retraite complémentaire.
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- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° D 13-10. 635: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° D 13-10. 635: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M. X. tendant à la réparation d'un préjudice né d'une perte de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 25 juin 2002 la juridiction prud'homale
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 13-10. 628 et D 13-10. 635 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 1973 par l'ORTF en qualité d'assistant réalisateur ; que devenu réalisateur en 1977, il a poursuivi cette activité pour la société nationale de télévision France 3- Groupe France Télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi le 25 juin 2002 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, l'application à la relation de travail de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et un rappel de salaires ; que la cour d'appel, par arrêt du 22 avril 2005, a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, primes, majorations et congés payés ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 30 mai 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2011, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement de salaires, primes et dommages-intérêts, se fondant sur l'application de la convention collective précitée et au titre des droits à la retraite ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° D 13-10. 635 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié n° W 13-10. 628 : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en application du principe d'unicité de l'instance, l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en 2002, le salarié était déjà en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite, que le fondement de ses prétentions sur ce point n'est donc pas né et n'a pas été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M.
X... tendant à la réparation d'un préjudice né d'une perte de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société France Télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévisions à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 13-10. 628 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice né de la perte de droits à une retraite complémentaire.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande, par ailleurs, à la présente juridiction, de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de droits à une retraite complémentaire, faute d'affiliation au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC ; qu'il précise que, selon les dispositions de la convention collective applicable, seuls les employés à titre permanent relèvent de ce régime et fait grief à FRANCE TELEVISION de l'avoir affilié à l'IRCANTEC en 1975 et 1976, puis d'avoir cessé de le faire, entre janvier 1977 et juin 2005, au prétexte qu'il n'était pas employé à titre permanent ; que, pour affirmer que le principe d'unicité de l'instance ne peut être opposé à cette demande, l'appelant fait valoir que c'est à la date à laquelle il aurait pu prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite qu'il faut se situer pour constater que le préjudice qu'il invoque n'a été révélé que postérieurement à la première instance qu'il a engagée ; que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes en 2002, alors qu'il était, déjà, en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite ; qu'il a, alors, saisi cette juridiction pour voir constater que ses contrats de travail constituaient un contrat de travail à durée indéterminée, lui conférant la qualité d'employé à titre permanent ; qu'il pouvait, par conséquent, à l'occasion de sa demande de requalification, demander, également, à bénéficier des droits que lui ouvraient, à ce titre, la convention collective, en matière de retraite ; qu'il n'avait pas à attendre l'âge lui permettant de prétendre à la liquidation de sa pension de retraite pour former une telle demande ; que le fondement de ses prétentions, sur ce point, n'est, donc, pas né et n'a pas été révélé postérieurement à sa première saisine du Conseil de Prud'hommes ; que cette demande, formée pour la première fois devant la Cour, est, donc, irrecevable ; que FRANCE TELEVISION n'oppose aux réclamations de Monsieur X... l'effet de la prescription que s'agissant de ses droits à retraite complémentaire ; que la demande de ce dernier, à ce titre, étant irrecevable, il n'y a lieu d'examiner ce moyen.
ALORS QUE le préjudice qu'un salarié subit au titre de la perte de droits à retraite n'acquiert de caractère certain qu'à la date de la liquidation des régimes de retraite auxquels il est affilié ; qu'il s'ensuit que, lorsque cette liquidation est postérieure à l'extinction d'une première instance prud'homale, le salarié ne saurait être déclaré irrecevable à engager une nouvelle instance tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi au titre de la perte de ses droits à retraite complémentaire du fait d'un défaut d'affiliation au régime, le fondement de ses prétentions étant alors nécessairement né après l'extinction de l'instance primitive ; qu'en déclarant dès lors Monsieur X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, laquelle tendaient à voir réparer le manque à gagner qu'il subissait du fait de la minoration du montant de la pension qui a été liquidée au 1er janvier 2007, soit postérieurement à l'extinction, le 22 avril 2005, de la première instance engagée à l'encontre de la société FRANCE TELEVISION, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° D 13-10. 635 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne relevait pas du protocole N° 5 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, mais des dispositions générales de ladite convention, D'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la société FRANCE 3, à payer à Monsieur X... les sommes suivantes 152. 767, 28 €, à titre de prime d'ancienneté, 15. 276, 72 € au titre des congés payés y afférents, 15. 582, 60 € à titre d'indemnité de sujétion cadre, 1. 558, 26 € au titre des congés payés y afférents, 63. 2444, 57 € à titre de part variable de rémunération, pour les années 2005 à 2010, 6. 324, 44 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de convocation de FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de FRANCE 3, devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2008, la Cour d'appel précisant que ces intérêts seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de FRANCE 3, à remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 €, par jour de retard et par document, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de FRANCE aux dépens de première instance, y ajoutant, condamné FRANCE TELEVISION, venant aux droits de FRANCE 3, à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'exécution ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X...
Considérant que FRANCE TELEVISION fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, du fait de l'autorité de la chose jugée et par l'effet de la prescription ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou (a été) révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prudhommes ; Que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes aux fins : - de requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - de voir dire qu'il bénéficiait de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles,- de se voir allouer un rappel de salaires, accessoires légaux ct conventionnels, - de se voir allouer une indemnité de requalification, - de se voir rembourser des frais d'honoraires de l'instance qu'il avait engagée contre l'ancien président de FRANCE TELEVISJON, pour diffamation ; Que la demande de rappel de salaires, accessoires légaux et conventionnels ainsi réclamée par Monsieur X... était liée à sa demande, principale, de requalification de ses contrats ; qu'à ses yeux : - outre le paiement d'une indemnité de requalification, - son salaire devait être fixé sur la base de la plus haute rémunération perçue, - ce salaire devait être majoré des primes et accessoires légaux et conventionnels : primes d'ancienneté, majoration 35 heures, congés payés et prime annuelle, qu'il devait percevoir, à concurrence de 526. 514, 63 € ; Que la Cour d'appel, par arrêt du 22 avril 2005, a estimé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles était applicable à l'appelant et ordonné la requalification de la relation de travail existant entre ce dernier et la société FRANCE 3, en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté de 31 ans ; Qu'elle a fixé le salaire mensuel de Monsieur X... à la somme de 12. 480, 63 €, en moyenne de ses douze derniers mois de salaire, pour déterminer le montant de l'indemnité de requalification à laquelle ce dernier avait droit, en précisant que sa rémunération n'était pas inférieure au minima conventionnels et que son montant englobait les salaire, primes, majorations et congés auxquels il avait droit, qu'il n'y avait, donc, lieu de lui payer distinctement ; Que, devant la Cour, Monsieur X... sollicite le versement d'éléments de rémunération dont il a été privé pour avoir été rattaché, depuis le 1er juin 2005, au protocole V annexe à la convention collective et non aux dispositions générales de cette convention ; Que c'est à juste titre que Monsieur X... fait valoir que la Cour d'appel a, le 22 avril 2005, par un arrêt ayant acquis force de chose jugée, par rejet…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 3 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.628
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01074
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 13-10. 628 et D 13-10. 635 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1973 par l'ORTF en qualité d'assistant réalisateur ; que devenu réalisateur en 1977, il a poursuivi cette activité pour la société nationale de télévision France 3- Groupe France Télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi le 25 juin 2002 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, l'application à la relation de travail de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et un rappel de salaires ; que la cour d'appel, par arrêt du 22 avril 2005, a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, primes,…