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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.832

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2018
Numéro d'affaire
17-11.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01025

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation sans renvoi Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation sans renvoi Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° N 17-11.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Gaëlle X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat dela Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la Mutuelle MBA, le 5 mai 2008, en qualité de conseillère mutualiste marché individuel ; qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, elle a conclu avec son employeur, le 19 août 2014, une convention de rupture, qui a été homologuée par l'administration avec une fin de contrat de travail le 4 octobre 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; Attendu que pour dire la salariée fondée en sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement retient, que le code du travail prévoit que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul est défini par voie réglementaire, mais que l'article L. 2254-1 du code du travail prescrit un principe de faveur pour lequel les dispositions plus favorables au salarié doivent s'appliquer et que l'article 16.2 de la convention collective nationale de la mutualité, applicable au contrat de travail, prévoit un calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; Condamne Mme X... aux dépens devant la juridiction du fond et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame X... est bien fondée à percevoir un rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de son contrat de travail et d'AVOIR condamné la Mutuelle MBA à payer à Madame X... la somme de 3.829,31 euros à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1237-13 du code du travail précise que "La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie." En l'espèce, les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) 2008 sur la rupture conventionnelle ont été transposées dans le code du travail, aux articles L. 1237-11 et suivants, et que dès lors les dispositions précisées dans le document de l'ANI sont sans objets.

Attendu que le code du travail régit l'ensemble des dispositions applicables à tous les contrats de travail, sauf exception dûment mentionnée, et que la Mutuelle RADIANCE est donc soumise comme les autres entreprises à ces dispositions.

Attendu que le code du travail prévoit que, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul est défini par voie réglementaire.

Attendu que l'article L. 2254-1 du code du travail précise que "lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables", et qu'il résulte de cet article un principe de faveur, pour lequel les dispositions les plus favorables au salarié doivent s'appliquer.

Attendu que, pour le contrat de travail de Madame X..., la Mutuelle RADIANCE est liée par la convention collective nationale (CCN) de la Mutualité.

Attendu que l'article 16.2 de cette CCN prévoit un calcul qui conduit à un montant de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui de l'indemnité légale de licenciement.

Attendu dès lors que selon le principe de faveur, Madame X... est fondée à percevoir l'indemnité qui correspond à la plus favorable des deux indemnités de licenciement, légale ou conventionnelle.

Attendu que Madame X... a défini le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui s'établit à la somme de 6072,75 €, mais qu'elle n'a perçu que l'équivalent d'une indemnité légale de licenciement, soit un montant de 2243,44 €.