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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-26.302
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10110

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° D 14-26.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3] et de la société [3], venant aux droits de la société [2], de Me Occhipinti, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [3] et la société [3], venant aux droits de la société [2].

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le conseil des prud'hommes de Nice, en ce qu'il a fixé à 68 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 16 971,63 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 1697,16 euros les congés payés qui s'y rapportent, à 26 136,31 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 juillet 2008, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés [3] et [2] à payer à Madame [V] [N] les sommes de170 671,15 euros au titre des commissions outre 17 067,11 euros pour les congés payés qui s'y rapportent, ces sommes portant intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés [3] et [2] à payer à Madame [V] [N] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, et celle de 8188,51 euros correspondants aux frais avancés par elle au titre des expertises, et de les AVOIR condamnées solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à supporter le coût des expertises ; AUX MOTIFS QUE « Les anomalies sur les commissions et les remboursements de frais professionnel : Tout au long de la relation contractuelle, dès le mois de janvier 1999 Madame [N] a écrit à son employeur pour se plaindre d' anomalies relevées sur ses bulletins de salaire : -Ainsi le 8 janvier 1999, elle signalait une distorsion entre les relevés de commissions annexés à la fiche de paye et le montant des commissions mentionnées sur les bulletins de salaire, des écarts en sa défaveur, le fait que le nombre de ses jours de congés à prendre ne figurait plus sur ses derniers bulletins de salaire, qu'elle n'était pas informée du suivi des dossiers traités par ses soins qui avaient été transmis à l'avocat pour recouvrement. -le 3 août 2001 elle faisait part de ses vives inquiétudes concernant son statut au sein de la société et sa rémunération, et rappelait « vous êtes toujours à me devoir la somme de 30 000 Fr. environ de commissions depuis 1996 (erreur de taux).

D'autre part les chiffres que vous m'avez remis le 2 août 2001 comportent des erreurs » -le 12 novembre 2002, elle signalait avoir constaté sur l'annexe à la feuille de paye de janvier 2002 qu'on lui avait retiré 2006,80 euros de frais ajoutant « j'attire votre attention sur le caractère inacceptable de cette situation.

Depuis huit années par-delà les termes du contrat initial ces frais ont toujours été réglés. (') En toute hypothèse il est de principe que les frais qu'un salarié a justifié avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle soient remboursés.(') ».

Elle réclamait par ailleurs 13 066,9 euros au titre des commissions sur les années 98 à septembre 2002. -Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2003 elle réclamait à nouveau pour 4734,89 euros au titre des frais impayés outre 13 066,9 euros correspondants à des écarts de commissions. -le 5 mai 2004 : elle signalait à nouveau des erreurs en sa défaveur sur le calcul du taux de commission 2494,48 euros hors-taxes, des frais professionnels restés à sa charge, la soustraction à son salaire de décembre de 2 jours de congés sur la période du 23 décembre 2003 au 5 janvier 2004, -le 19 mai 2004 une nouvelle anomalie sur le taux de commission entraînant une différence de 336,12 euros à son détriment. -Le 12 juin 2006 pour signaler que les salaires et accessoires impayés s'élevaient à 76 680 euro, -le 20 septembre 2006 « vous avez en votre possession tous les documents déjà fournis auparavant à vous-même et votre service administratif permettant de rétablir les « erreurs » « oublis » dont je suis victime ».

Madame [N] expose que son employeur lui a appliqué des taux de commissions fantaisistes non prévus par son contrat de travail et qu'à compter de janvier 2005, il a diminué unilatéralement , sans son accord, ses commissions d'un point, contestant en cela être l'auteur du courriel d'acceptation qui a été produit aux débats.

Elle a chiffré sa demande à la somme de 170 671, 15 euro outre 17 067,11 euros pour les congés payés qui s'y rapportent.

L'expert judiciaire, Monsieur [K], a exposé et analysé de manière détaillée les éléments contractuels de rémunération, tel qu'ils ressortaient des contrats de travail signés le 2 novembre 1993 et le 16 février 1999.

Le contrat de travail conclu le 16 février 1999 prévoit un fixe annuel de 70 800 Fr. brut 13e mois conventionné inclus pour un horaire mensuel de 169 heures, prime d'ancienneté incluse, des primes d'objectifs, des bonus de 2 et 4 % du chiffre d'affaires mensuel hors-taxes, et une commission proportionnelle au montant hors-taxes des ventes d'espaces publicitaires acceptées par le support, frais techniques inclus, réalisé dans le mois précédent, selon les modalités suivantes : vente à tarif normal et jusqu'à une remise clients de 15 % inclus : 10 % vente avec remise clients supérieurs à 15 % et jusqu'à 40 % : 7 % vente avec remise clients de 40 % et plus : 6,3 % vente avec remise supérieure à celle autorisée : 0 % Les primes, commissions et bonus ne sont dus que sur les sommes effectivement encaissées à l'exclusion des impayés et des échanges de marchandises, les commissions sont versées le mois suivant l'encaissement des règlements des clients, sans attendre la vérification de la bonne fin des encaissements.

En cas d'impayés, les sommes trop perçues primes, bonus et commissions sont déduites des rémunérations du mois suivant.

Pour ce qui concerne la somme de 40 983,67 euros sollicitée par Madame [N] sur la base de l'application de taux de commission erronés , les vérifications de l'expert ont porté sur 51 opérations pour lesquelles il y avait un différend quant au taux de commission applicable. (Rapport page 7 et suivantes).

Elles démontrent que l'employeur n'a pas établi clairement toutes les modalités et les conséquences du « dégressif volume », critère susceptible d'affecter le taux de commission et donc de modifier de manière opaque la rémunération de la salariée.