Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.234
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.234
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00268
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° Y 16-22.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), que travaillant pour la société Laboratoires Bottu en qualité de visiteuse médicale du 7 décembre 1981 au 5 février 1988, Mme Y... a été engagée le 22 février 1988 par la société Laboratoires Choay en qualité de délégué régional exclusif ; qu'en 1999, suite à une opération de fusion, la société Laboratoires Choay a été intégrée au groupe Sanofi Synthelabo, devenu en 2004 le groupe société Sanofi Aventis ; que son ancienneté a été reprise à compter du 22 février 1988 ; que le 1er avril 2011, la société Sanofi Aventis. a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un dispositif de cessation anticipée d'activité auquel la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale et a sollicité un rappel au titre de la rente viagère ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 15 007,68 euros bruts à titre de rappel de rente temporaire sur la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2016, et de dire qu'à compter du 1er mai 2016, la rente serait payée sur la base d'un montant annuel brut de 45 474 euros au 1er septembre 2011 revalorisé de 2 % au 1er janvier de chaque année, et ce jusqu'au 31 mars 2018, alors selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité dans le cadre du PSE mis en place par la société Sanofi et avait signé une convention de rupture d'un commun accord, laquelle renvoyait aux stipulations du PSE ; que le dispositif de cessation anticipée créé par le PSE prévoyait une prise en compte du taux d'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière pour le calcul de sa rente ; qu'en condamnant la société Sanofi à verser à la salariée une rente sur la base d'un montant annuel brut de 45 474 euros, sans tenir compte des stipulations du PSE, et sans constater d'accord de volontés des parties pour déroger au PSE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'attestation de rente temporaire du 9 septembre 2011 remise à la salariée par la société Sanofi ne comportait aucun engagement quant au versement de la rente mais décrivait uniquement l'état de la rente tel qu'il était à cette date et précisait que la « rente s'inscrit dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en affirmant néanmoins que la société Sanofi s'était engagée sur un montant de rente déterminé sur la base de cette attestation, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge doit respecter l'objet du litige ; que la société Sanofi invoquait l'existence d'une erreur dans le calcul de la rente de la salariée consistant en une omission de la pondération du salaire de référence par le taux d'activité à temps partiel de la salariée ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la société Sanofi ne faisait aucune allusion, dans son courrier du 7 août 2012 adressé à la salariée, au cumul des taux de 1,5 % et 1,7 % pour la revalorisation correspondant à l'augmentation collective de 2011, quand l'erreur dont se prévalait la société Sanofi pour le calcul de la rente de la salariée ne portait pas sur le taux de revalorisation correspondant à l'augmentation collective, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la société Sanofi produisait devant la cour d'appel les derniers bulletins de salaire de la salariée, soit pour la période d'août 2010 à août 2011, lesquels mentionnaient un horaire mensuel de travail de 138,67 heures ; qu'en affirmant que la société Sanofi ne justifiait pas que Mme Y... était à temps partiel à la date d'adhésion au dispositif CAA, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les bulletins de salaire produits et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de ce que qu'il ne serait pas justifié que Mme Y... ait été à temps partiel à la date d'adhésion au dispositif, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de ce que la société Sanofi ne justifierait pas du mode de calcul ayant permis d'obtenir le taux d'activité de 90,14 %, ni que le montant du salaire initial de référence n'aurait pas déjà été proratisé, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la salariée se prévalait d'un « simili bulletin de paie de la rémunération de référence », lequel mentionnait expressément que « ce document n'a qu'une valeur indicative et ne saurait présager de modifications éventuelles de textes législatifs, réglementaires et conventionnels » ; qu'en se fondant néanmoins sur ce « simili bulletin de paie » pour faire droit à la demande de la salariée, quand ce document n'avait expressément qu'une valeur indicative, la cour a dénaturé ledit document et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation et sans modifier les termes du litige, que la commune intention des parties était que l'employeur s'était engagé le 9 septembre 2011 à verser à la salariée une rente au titre de la cessation anticipée d'activité d'un montant annuel brut de 45 474 euros ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui verser les sommes de 26 862,15 euros à titre d'indemnité de rupture complémentaire et 2 942 euros à titre de rappels de salaires sur gratification d'ancienneté, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit traiter de manière égale les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que la salariée sollicitait l'octroi du même avantage que celui accordé à d'autres salariés dans le cadre de leur départ volontaire en cessation anticipée d'activité, à savoir, la reprise de l'ancienneté acquise au sein de laboratoires qui avaient ensuite intégré le groupe Sanofi Aventis ; qu'en rejetant cette demande aux seuls motifs que « les salariées avec lesquelles la salariée se compare ont quitté la société dans des cadres distincts, à savoir dans le cadre d'un plan de départ volontaire mis en oeuvre en 2009 s'agissant de Mmes A... et B... et non pas, comme Mme Y..., dans le cadre du plan adopté en 2011, lequel pouvait comporter des modalités indemnitaires différentes, si bien que les situations n'étaient pas identiques », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la différence de traitement reposait sur un élément objectif et pertinent, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que les articles 2 des accords du 8 février 2007 relatifs aux indemnités de rupture et à la gratification d'ancienneté précisaient s'agissant des périodes prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le groupe qu'étaient également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans une des entreprises du groupe : contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat de formation en alternance, contrat d'apprentissage, sans exclure le contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant que les accords susvisés réservaient expressément la reprise de l'ancienneté aux seuls salariés ayant travaillé dans le cadre de contrats précaires, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord relatif aux gratifications d'ancienneté dans le groupe Sanofi Aventis en France du 8 février 2007 et l'article 2 de l'accord relatif aux indemnités de rupture dans le groupe Sanofi Aventis en France du 8 février 2007 ; 3°/ que la réponse donnée par la direction de la société Sanofi à la question 18 retranscrite dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de la société Sanofi Aventis France du 10 décembre 2008 démontrait que l'employeur n'avait pas entendu limiter aux seuls salariés embauchés par des contrats précaires la prise en compte des périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans l'une des entreprises du groupe ; qu'en affirmant que la réponse apportée dans le cadre de la réunion des déléguée du personnel de 2008 se bornait à rappeler les dispositions de l'accord…