Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.085
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil;
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait commis aucune faute, qu'elle avait été victime d'un conflit entre deux hommes de l'art médical, ce qui avait eu pour effet de la perturber et de lui occasionner un préjudice moral;
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur suppose la constatation d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil;
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.085
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation, société anonyme dont le siège est ..., (Prisunic Caumartin, sis ...) en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Commerce, Chambre 4), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation, société anonyme dont le siège est ..., (Prisunic Caumartin, sis ...) en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Commerce, Chambre 4), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 janvier 1985 en qualité d'employée administrative, par la société Prisunic Caumartin a été en arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 1996 au 12 janvier 1997 ; qu'à la suite de la contre-visite médicale initiée par l'employeur, le médecin contrôleur a déclaré, le 6 janvier 1997, que l'arrêt de travail de la salariée n'était plus médicalement justifié ; que le 8 janvier 1997, l'employeur a informé la salariée qu'il suspendait le paiement du complément conventionnel des indemnités journalières à compter de la date de la contre-visite ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 12 janvier 1997 et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 56 de la convention collective des employés des magasins populaires dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire à titre d'indemnité complémentaire de maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que la contre-visite avait été effectuée dans des conditions régulières, a énoncé que l'employeur se bornait à réclamer la reconnaissance de son droit à faire effectuer une contre-visite, qu'il reconnaissait la validité de l'arrêt de travail, qu'il se trouvait de ce fait en contradiction avec l'avis du médecin contrôleur, que seul le médecin du travail avait l'autorité légale pour donner un avis non équivoque, que pour cela il aurait dû être saisi par l'employeur dès le 7 janvier 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait contesté le droit de la salariée au paiement des indemnités conventionnelles complémentaires en conséquence des résultats de la contre-visite ayant conclu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et, d'autre part, qu'il appartenait à la salariée si elle entendait contester les conclusions du médecin contrôleur de consulter à nouveau son médecin traitant, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes du litige et fait peser sur l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait commis aucune faute, qu'elle avait été victime d'un conflit entre deux hommes de l'art médical, ce qui avait eu pour effet de la perturber et de lui occasionner un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur suppose la constatation d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.