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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.485

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement de M. B., salarié protégé, ayant été annulée par le tribunal administratif, ce qui avait eu pour effet de ne rien laisser subsister de celle-ci, l'intéressé, qui ne sollicitait pas sa réintégration, avait droit à la réparation de son préjudice à compter du licenciement; que par ce motif, de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'autorisation administrative de licenciement de M. B., salarié protégé, ayant été annulée par le tribunal administratif, ce qui avait eu pour effet de ne rien laisser subsister de celle-ci, l'intéressé, qui ne sollicitait pas sa réintégration, avait droit à la réparation de son préjudice à compter du licenciement; que par ce motif, de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; rue du 11 novembre; 2°) L'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1989
Numéro d'affaire
86-41.485

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement collectif pour motif économique, a été congédié, le 28 décembre 1979
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCEA BALENCY (SOBEA), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Jaime B..., demeurant à Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne), rue du 11 novembre ; 2°) L'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Waquet, conseillers, MM. Z..., Y..., A... X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Cho…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCEA BALENCY (SOBEA), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Jaime B..., demeurant à Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne), rue du 11 novembre ; 2°) L'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Lecante, conseiller rapporteur, MM.

Le Gall, Caillet, Waquet, conseillers, MM.

Z..., Y..., A...

X..., Marie, conseillers référendaires, M.

Gauthier, avocat général, M.

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1986) que, M.

B..., employé de la société Socea Balency et délégué du personnel qui avait été compris dans un licenciement collectif pour motif économique, a été congédié, le 28 décembre 1979, après autorisation du ministre du travail ; que cette décision a été annulée le 6 novembre 1980 par un jugement du tribunal administratif qui a été confirmé par le Conseil d'Etat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

B... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, qu'excède ses pouvoirs et méconnaît l'article L. 821-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant que le licenciement litigieux était un licenciement pour motif économique, procède lui-même à la vérification de la réalité du motif économique et considère que le licenciement litigieux aurait été abusif parce qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, de rechercher pour lui un emploi équivalant à celui qu'il occupait et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de cette recherche, ni de l'impossibilité, eu égard à la taille de l'entreprise, de proposer un emploi, alors, d'autre part, que méconnaît aussi l'article L. 321-12 du Code du travail, l'arrêt qui condamne l'employeur, pour rupture abusive après avoir constaté que, s'agissant d'une erreur d'appréciation de l'autorité administrative ayant entraîné l'annulation de l'autorisation de licencier, et en l'absence de fraude ou de faute non soutenue ni démontrée de l'employeur, il ne pouvait y avoir droit au paiement, par ce dernier, de dommages-intérêts au salarié sur le fondement de l'article susvisé, c'est-à-dire pour rupture abusive du contrat, hors les indemnités prévues par les textes en vigueur ; Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement de M.

B..., salarié protégé, ayant été annulée par le tribunal administratif, ce qui avait eu pour effet de ne rien laisser subsister de celle-ci, l'intéressé, qui ne sollicitait pas sa réintégration, avait droit à la réparation de son préjudice à compter du licenciement ; que par ce motif, de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

B... la somme de 2 006,33 francs à titre d'indemnité de licenciement alors que, dans ses conclusions d'appel, la société avait explicité en détail, par application des dispositions de la convention collective, que le montant total de l'indemnité de licenciement due à M.

B... s'élevait à la somme de 9 955,21 francs ; qu'en conséquence, l'arrêt ne pouvait fixer cette indemnité à la somme de 11 056,33 francs "en fonction des dispositions de la convention collective applicable" sans, en méconnaissance des dispositions de l'article susvisé, expliciter ses calculs et le contenu des dispositions de la convention collective auxquelles il faisait référence ; Mais attendu qu'en estimant que l'indemnité avait été justement calculée la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'Assedic la somme de 186 936,71 francs au titre des allocations de chômage payées à M.

B... du 21 novembre 1981 au 30 novembre 1985, alors que faute d'avoir précisé ce qui permettait de fixer à cette somme le montant des allocations de chômage prétendument payées par l'Assedic à M.

B..., l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article susvisé ; Mais attendu que la société Socea Balency n'a jamais contesté devant les juges du fond le montant de la somme réclamée par l'Assedic ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;