Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.097
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Computacenter, société anonyme, dont le siège est ..., en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Computacenter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme B...
Jocelyne, veuve A..., héritière de M.
A...
Joseph, agissant pour elle et ses enfants mineurs Jonathan et Joffrey, demeurant ... au Mont d'Or, 2 / de M.
Jacques Y..., demeurant Torjonas, Sainte-Baudille de la Tour, 38118 Hières-sur-Amby, 3 / de M.
Jacques X..., demeurant ... au Mont d'Or, 4 / de M.
Jérémy A..., héritier de M.
Joseph A..., demeurant ... au Mont d'Or, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve A..., de MM.
Y..., X... et de M.
Jérémy A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1997), que MM.
Z..., X... et Y..., licenciés par l'administrateur de la société Rhône Alpes Informatique, pour motif économique le 31 octobre 1992, ont été engagés, peu après, par la société Networx aux droits de laquelle se trouve la société Computacenter, qui avait repris, dans le cadre d'un plan de cession, certains éléments corporels et incorporels du groupe Random auquel appartenait la société Rhône-Alpes Informatique ; qu'ayant refusé une modification de leur mode de rémunération, ils ont été licenciés pour motif économique les 15 et 18 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé que l'ancienneté des salariés devait être calculée depuis leur engagement par la société Rhône Alpes Informatique et de leur avoir alloué un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu que pour décider, lors de la cession d'une partie d'une entreprise, que tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel et le cessionnaire, les juges du fond doivent constater le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une cession d'éléments corporels et incorporels, la reprise d'un nombre significatif de salariés et la similarité de l'activité, antérieurement exercée par l'entreprise avec celle par ailleurs exercée par le cessionnaire, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que en cas de cession d'une partie d'une entreprise, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, seuls sont transférés de plein droit au cessionnaire, les contrats de travail des salariés contribuant à la poursuite de l'activité propre de la partie cédée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que postérieurement à la cession à la société Networx de certains éléments corporels et incorporels du groupe Random, dont dépendait la société Rhône-Alpes Informatique, employeur de M.
Z... licencié par l'administrateur judiciaire de cette société, celui-ci a été engagé par la société Networx en qualité de directeur ; alors, en troisième lieu, que en cas de cession d'une partie d'une entreprise, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, seuls sont transférés de plein droit au cessionnaire, les contrats de travail des salariés contribuant à la poursuite de l'activité propre de la partie cédée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que postérieurement à la cession à la société Networx de certains éléments corporels et incorporels du groupe Random, dont dépendait la société Rhône-Alpes Informatique, employeur de MM.
X... et Y..., licenciés par l'administrateur judiciaire de cette société, ceux-ci ont été dans un premier temps engagés par la société Opa Distribution et détachés comme "consultants", auprès de la société Networx par convention passée entre ces deux sociétés, avant d'être plusieurs mois plus tard engagés par la société Networx respectivement en qualité de directeur d'agence à Lyon et de directeur commercial en poste à Lyon ; qu'en décidant que les contrats de travail de MM.