Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.230
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11056
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° H 17-13.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Temps de vie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Temps de vie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Y... réclame à ce titre paiement de 10.674,72 euros (ou 11.444,10 euros selon le coefficient retenu) en faisant valoir qu'elle était amenée à effectuer des heures supplémentaires à raison de 256 heures en 2001 et 290 heures en 2002 ; qu'à cet égard, elle se prévaut de deux tableaux faisant apparaître 6 heures supplémentaires hebdomadaires, sans aucune autre précision ; que ces décomptes ne suffisent pas à eux seuls, faute de plus amples éléments, à étayer sa demande et à permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; que la demande doit donc être rejetée ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par un salarié n'incombe pas spécialement à l'une des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié qu'il appartient à l'employeur de réfuter en fournissant ses propres éléments ; que tout en constatant que Mme Y... avait prouvé avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, par la production aux débats de deux tableaux, la cour d'appel qui, à l'appui de son arrêt infirmatif, l'a cependant déboutée de sa demande de paiement, motif pris de l'imprécision des tableaux fournis, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la preuve rapportée par Mme Y... de ses heures supplémentaires travaillées qu'il appartenait à l'association Temps de vie de réfuter en fournissant ses propres éléments, au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'elle a ainsi violé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Temps de vie au paiement de la somme de 3.600,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE pour cette période, les premiers juges ont alloué à Mme Anne Y... un rappel de salaire de 3.600,97 euros ; qu'à ce titre, elle fait valoir en substance qu'ayant occupé le poste de directeur par intérim, elle aurait dû percevoir, en application de l'article 08.03.02 de la convention collective afférente à son contrat de travail qui dispose que l'agent faisant fonction bénéficie d'une indemnité différentielle de remplacement égale à la différence entre les salaires de base de l'intéressé et de celui qu'il remplace ; que cependant pour asseoir sa demande, Mme Y... se prévaut d'un décompte entre le salaire de son prédécesseur et le sien ; qu'elle n'explique pas la raison pour laquelle elle se prévaut du rapport entre l'indice de directeur et un autre indice ; que pour la période considérée, elle ne produit aux débats aucune fiche de paie permettant d'apprécier le salaire qu'elle a effectivement perçu ; qu'elle n'inclut pas dans son décompte l'indemnité perçue dans le cadre de l'avenant du 26 octobre 2001 ; qu'il s'en déduit que la preuve d'une créance salariale au profit de Mme Y... pour la période en cause n'est pas rapportée ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ; 1°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui constate l'existence d'un préjudice, quelle qu'en soit la nature et refuse de l'indemniser pour cause d'insuffisance probatoire à le quantifier ; que tout en constatant que Mme Y... avait assumé la fonction de directeur de la maison de retraite dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur, la cour d'appel qui, infirmant le jugement de ce chef, l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir en qualité de directeur par intérim, tel que prévu par l'article 08.03.02 de la convention collective afférente à son contrat de travail, motif pris de sa carence probatoire à en établir le montant exact, a entaché son arrêt d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article 08.03.02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 « si pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de 15 jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant sous réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes » ; que tout en constatant que Mme Y... avait assumé la fonction de directeur par intérim de la maison de retraite jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur, la cour d'appel qui, infirmant le jugement de ce chef, l'a cependant déboutée de sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir en qualité de directeur par intérim, prétexte pris d'une insuffisance probatoire à en établir le montant, n'a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 08.03.02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était justifié pour faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à entendre l'association Temps de vie condamnée à lui verser les indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE par un avenant à son contrat de travail du 26 octobre 2001, Mme Y... a été nommée afin d'assurer l'intérim du directeur de la maison de retraite [...] à [...], et ce à compter du 1er septembre 2001, jusqu'au recrutement d'une nouvelle direction ; que cette mission a pris fin le 17 septembre 2002, par l'arrivée de M.
B... en qualité de directeur de l'établissement ; que cet avenant précisait expressément que durant cette période, elle percevrait une prime mensuelle de 35 points, soit 1.725 euros ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de celle-ci, ce versement prendrait fin ; qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir continué à percevoir ce complément de rémunération pendant les mois de novembre, janvier et février 2002 [2003 en réalité] ; que ces sommes apparaissent sous l'intitulé « sujétion spéciale » sur les bulletins de paie des mois en cause ; que cette indemnité y apparaît deux fois, alors que normalement, n'occupant plus le poste de faisant fonction de directeur, Mme Y... n'aurait dû n'en percevoir qu'une seule ; que compte tenu de son montant, égal à celui de l'indemnité visée dans l'avenant du 26 octobre 2001, la salariée ne pouvait se méprendre sur le fait que celle-ci avait été indûment maintenue ; qu'eu égard à la découverte du dysfonctionnement, début mars 2003 et à celle du dernier bulletin de paie (février 2003), et la date de convocation à l'entretien préalable, le manquement retenu par l'employeur n'est pas frappé de prescription ; que l'avenant au contrat de travail de Mme Y... prévoyait expressément qu'en sa qualité de gestionnaire, elle devait prendre en charge l'élaboration de la paie et des charges sociales ; qu'en cette qualité, le versement de la prime temporaire pendant plusieurs mois, même sous autre appellation, dont elle avait nécessairement connaissance par la simple lecture de ses bulletins de salaire, aurait dû l'amener à signaler le dysfonctionnement, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce manquement, qui a perduré pendant plusieurs mois, est constitutif d'une grave déloyauté de la salariée envers son employeur, rendant à lui seul impossible le maintien de son contrat de travail en ce compris pendant la durée de son préavis ; qu'il s'ensuit que son licenciement est fondé sur une faute grave ; que la salariée doit donc être déboutée de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le grief formulé à son encontre d'avoir continué à percevoir, postérieurement à l'arrivée d'un nouveau directeur, devenu son supérieur hiérarchique, en septembre 2002, la prime temporaire de sujétion spéciale qu'elle avait perçue à raison de ses fonctions de directeur de la maison de retraite, pendant la période d'intérim, était prescrit à la date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave en mars 2003 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'association Temps de vie n'aurait eu connaissance que début mars 2003 dudit manquement reproché sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc demandé, si celle-ci n'en avait pas eu en réalité connaissance ou à tout le moins aurait dû en avoir connaissance dès septembre 2002, ce qui rendait impossible tout licenciement de ce chef en mars 2003, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir à l'enco…