Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.647
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10956
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10956 F Pourvoi n° N 16-17.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Mickaël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Transef, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transef ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y... de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement et à ce que la société Transef soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre des rappels de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les visites médicales, il ressort des débats que M.
Y... n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise à la suite de son accident du 24 juillet 2012 ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur a ainsi manqué à son obligation, ce qui a occasionné un préjudice à M.
Y... que la cour, au vu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à 200 € ; que sur les rappels de salaire, pour la période de décembre 2012 à février 2013, il n'est dû aucun salaire, à défaut de service fait ; que sur la nullité du licenciement, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, qui ont constaté que le salarié avait fait l'objet le 11 octobre 2012, d'une décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail et qu'il n'avait pas averti l'employeur du recours intenté contre cette décision, de sorte qu'il ne pouvait valablement lui reprocher de l'avoir licencié en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie est-elle revenue sur sa décision pour finalement reconnaître l'accident de travail, le 9 juillet 2013 ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point ; que sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision de ce chef, dit, en conséquence, que le licenciement de M.
Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les indemnités exactement évaluées par les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, sont dues à Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au moment du licenciement, l'assurance maladie ayant notifié quelques semaines plus tôt à la société Transef son refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié, et M.
Y... ne prétendant nullement, et ne rapportant encore moins la preuve qu'il avait fait appel de cette décision et qu'il en avait averti son employeur, à la date du licenciement, le contrat de travail de M.
Y... n'était pas suspendu pour cause d'accident du travail, ce dernier n'ayant été victime d'aucun accident du travail ; que les articles L.1226-6 et suivants du code du travail, et notamment l'article L.1226-9 de ce code ne sont alors pas applicables au cas de M.