Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-22.532
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01622
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Résumé
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1622 F-P+B Pourvoi n° P 18-22.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Société Sopra Steria Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Auditeurs consultants et experts européens (Acee), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, de Me Rémy-Corlay, avocat du comité d'établissement de la société Sopra Steria Group et de la société Auditeurs consultants et experts européens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), statuant en la forme des référés, que la société Sopra Steria Group (la société) ayant procédé à la consultation de son comité central d'entreprise (le CCE) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, au titre de l'année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d'un expert, le cabinet Acee ; que le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d'expertise ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des sociétés Sopra et Steria antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015, soit pour les années 2013 et 2014, et la prorogation des délais de consultation du CCE ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas remis au CCE (dit « le comité d'établissement ») de la société la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, de déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le CCE de la société et par le cabinet d'expertise, de dire que la société devra communiquer au cabinet d'expertise les documents dont la liste figure en pièce n° 4-2 communiquée par le CCE et par le cabinet d'expertise et de dire que cette communication devra se faire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt, sous astreinte, alors selon le moyen : 1°/ que, de première part, le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé, dans l'exercice de ses attributions consultatives, avoir été consulté et avoir rendu son avis, que le juge ne peut, en l'absence d'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ni suspendre, ni prolonger une fois qu'il est expiré, court à compter de la communication par l'employeur des informations qu'il est tenu, par le code du travail ou par un accord collectif, de communiquer pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données prévue par les dispositions de l'article L. 2323-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; que dès lors que ces informations ne concernent, sauf accord collectif contraire, que l'entreprise, et non le groupe auquel celle-ci Société Sopra Steria group c. comité d'établissement de la société Sopra Steria group et appartient, et dès lors qu'aucune disposition ne pose une telle obligation, l'employeur n'est pas tenu, en l'absence d'accord collectif le prévoyant, lorsque l'entreprise est issue d'une opération de fusion-absorption, de communiquer des informations relatives aux sociétés qui ont été absorbées par l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, pour juger que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, pour déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et pour dire que la société Sopra Steria group devrait communiquer, sous astreinte, dans un délai déterminé, à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-3, R. 2323-1, R. 2323-1-1 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ que, de seconde part et en tout état de cause, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en énonçant, pour juger que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, pour déclarer recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et pour dire que la société Sopra Steria group devrait communiquer, sous astreinte, dans un délai déterminé, à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, que la société Sopra Steria group n'avait pas remis la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise et qu'en conséquence, les délais de consultation prévus par les dispositions des articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, n'avaient pas commencé à courir, quand le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et la société Acee, dans leurs écritures de première instance, avaient reconnu, comme l'avait relevé le premier juge et comme l'avait souligné la société Sopra Steria group dans ses conclusions d'appel, que la société Sopra Steria group avait transmis le dernier des documents qu'elle devait communiquer le 19 octobre 2016 et quand cet aveu judiciaire faisait pleine foi contre le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et contre la société Acee, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1383-2 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes ; qu'il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'à la suite de la fusion absorption effective au 1er janvier 2015 des sociétés Sopra et Steria, l'employeur n'avait pas transmis au comité central d'entreprise de la société Sopra Steria Group et au cabinet d'expertise, à l'occasion de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l'entreprise, et malgré leur demande, certaines informations concernant les sociétés Sopra et Steria pour les années 2013 et 2014, en a exactement déduit que le comité central d'entreprise n'avait pas reçu l'information légalement due ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Steria Group à payer au comité d'établissement de la société Sopra Steria Group et à la société Acee la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group.
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR constaté que la société Sopra Steria group n'avait pas remis au comité d'établissement de la société Sopra Steria group la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015, D'AVOIR déclaré recevable la demande de communication de pièces présentée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, D'AVOIR dit que la société Sopra Steria group devrait communiquer à la société Acee les documents dont la liste figurait en pièce n° 4-2 communiquée par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee et D'AVOIR dit que cette communication devrait se faire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt par le comité d'établissement de la société Sopra Steria group et par la société Acee, sous une astreinte de 500 euros par document et par jour de retard constaté après l'expiration de ce délai ; AUX MOTIFS QUE « la société Acee et le comité d'établissement font valoir au soutien de leur appel que le délai préfix de l'article R. 2323-1 du code du travail n'a pas commencé à courir dès lors que la société Sopra Steria group n'a pas transmis la plupart des informations essentielles exigées pour la consultation obligatoire, et notamment le bilan social des deux années 2013 et 2014.
À titre subsidiaire, ils considèrent que si le délai avait commencé à courir le 19 octobre 2016, il a été suspendu par l'ordonnance du 28 novembre 2016, le président du tribunal se trouvant dans l'impossibilité de statuer dans le délai de 8 jours prévu par l'article L. 2323-4 du code du travail. / La société Sopra Steria group soutient en réplique qu'elle a remis les documents obligatoires le 25 août 2016, le délai de consultation étant expiré le 25 septembre 2016, et que l'expert a été désigné hors délai.
Subsidiairement, elle estime que puisque la société Acee et le comité d'établissement reconnaissent que le délai a commencé à courir le 19 octobre 2016, ce délai est donc expiré le 25 décembre 2016, ce qui rend la demande irrecevable.
Elle ajoute que la transmission d'informations non obligatoires n'a pas eu pour effet de prolonger le délai, et que les élus essaient de détourner la procédure en réclamant des documents portant sur la fusion intervenue fin 2014 et sur laquelle tous les éléments d'information ont déjà été communiqués. / En droit, l'article L. 2325-35 2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits de l'espèce, dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15. / Il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors…