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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.675

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-17.675
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01638

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1638 F-D Pourvoi n° J 18-17.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

V...

D..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.

D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Airbus, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

D... a été engagé par la société Airbus le 1er décembre 2008 en qualité de pilote instructeur ; qu'invoquant notamment une discrimination à raison de l'âge et en matière de formation, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; qu'il a démissionné avec effet au 31 décembre 2015 ; Sur les première, troisième, quatrième, sixième, septième, neuvième et dixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une discrimination à raison de l'âge et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que M.

U... est âgé de 62 ans et perçoit un salaire brut de 15 200 euros par mois, tandis que M.

D... n'est âgé que de 53 ans et son salaire mensuel s'élève à 11 200 euros, que ce dernier dispose de six qualifications (A318, A319, A320, A321, A330, A340) contre une seule pour M.

U... (A340), que cette différence est relativisée par la société Airbus qui précise que les qualifications A318 à A321 concernent la même famille d'appareils, que dès l'embauche des deux salariés concernés, il existait une importante différence de rémunération, dont l'écart n'a pas été réduit par la suite, que s'il est justifié que M.

U... disposait d'une compétence rare lors de son embauche en 2005, à savoir la qualification sur l'A340-600, l'employeur ne démontre pas que ce contexte particulier n'existait plus lors de l'embauche de M.

D... en 2008, que s'agissant du critère de l'âge avancé par le salarié comme étant l'élément discriminatoire avec son collègue, il convient de relever que M.

D... est plus jeune de 8 ans que M.

U..., qu'il résulte des attestations de pilotes instructeurs que l'employeur prend en compte l'âge pour la fixation et l'évolution de leurs rémunérations, qu'il apparaît que M.