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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
12-21.614
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02015

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 4 mai 2012), que M. X... engagé par la société BM3A…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 4 mai 2012), que M.

X... engagé par la société BM3A, le 11 mars 2002, en qualité de maquettiste, et licencié pour faute grave, le 21 mars 2005, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société BM3A fait grief à l'arrêt de prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation encourue sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la liquidation de l'astreinte, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ; 2°/ que la cour d'appel ne peut liquider une astreinte ordonnée par les premiers juges lorsqu'ils s'en sont expressément réservés le pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 octobre 2006, quand le conseil de prud'hommes s'en était expressément réservé le pouvoir ; qu'en statuant comme elle fait, sans relever d'office son incompétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 52 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ qu'une astreinte ne peut être liquidée qu'en cas de défaut d'exécution de l'injonction du juge dans le délai qu'il détermine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre dans une décision du 5 octobre 2006, notifiée le 16 octobre suivant, faisant injonction à l'employeur de « produire les fiches de pointage pour la période de mai à décembre 2002 inclus, janvier à août 2003 inclus, avril, mai et octobre 2004 ou toutes autres pièces justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié pendant les périodes concernées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trente jours après la notification de la présente ordonnance pendant un délai de soixante jours », sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas avoir communiqué en temps utile les seules pièces en sa possession pour les périodes concernées qui mentionnaient les heures de travail du salarié, à savoir ses bulletins de paie, puisque les fiches de pointages sollicitées par le bureau de conciliation étaient inexistantes et qu'il était dans l'impossibilité d'en produire ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 52 du décret du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du présent moyen ; Attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation mais a statué sur le jugement du 25 janvier 2010 par lequel le conseil de prud'hommes qui, s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, a rejeté la demande du salarié ; Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la société BM3A n'avait pas apporté les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, dans le délai imparti ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BM3A aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société BM3A PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société BM3A à payer à M.

X... la somme de 10 748, 378 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 1 074, 83 au titre des congés payés y afférents, D'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts, D'AVOIR condamné la société BM3A aux dépens de première instance, d'appel et à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ET D'AVOIR débouté la société BM3A de ses demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que, s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur X... produit aux débats des fiches de pointage sur une période de 60 semaines au cours des années 2003 à 2005 jusqu'au licenciement ; que la société BM3A soutient que si une pointeuse existait, elle était remisée au sous sol, ne fonctionnait que de façon aléatoire, sans que l'employeur ne demande à ses salariés de s'en servir ni ne contrôle son utilisation. ; qu'elle critique les feuilles de pointage produites par le salarié qui ont été faites par lui ; qu'elle ajoute que les horaires de travail étaient affichés dans les locaux de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, la société BM3A ne démontre pas que la pointeuse n'était pas utilisée par les salariés au cours de la période où Monsieur X... a exécuté son contrat de travail ; que le constat d'huissier dont elle fait état mais qu'elle ne verse pas aux débats est en toute hypothèse largement postérieur au licenciement puisqu'il date du mois de décembre 2006 ; que si certains salariés ont attesté ou déclaré à l'huissier de justice qu'ils ne se servaient pas de cette pointeuse (le témoin Monsieur Y... et Monsieur Z... ainsi que Madame A...), d'autres ont témoigné qu'ils l'utilisaient même sans obligation (Madame B..., Monsieur C..., D... et E...), ce dernier précisant toutefois qu'il récupérait les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ; qu'il est constant que cet appareil était situé dans un local accessible aux salariés à côté de leurs vestiaires et il est établi à la lecture des témoignages de plusieurs salariés que cette pointeuse était laissée à leur utilisation ; que l'employeur, qui était informé notamment des demandes de récupération, qui avait pris l'initiative d'installer et de maintenir cet appareil dans un local accessible aux salariés ne peut pas utilement soutenir que les horaires de travail effectif étaient uniquement ceux qui étaient affichés, alors qu'il ne prouve pas avoir adressé de note de service rappelant le respect de ces horaires collectifs et interdisant expressément l'utilisation de cette pointeuse ; que, les relevés de pointage qui sont produits par le salarié portent sur une période de 60 semaines réparties entre 2003 et 2005 ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectifs du salarié qui, en l'espèce, ne peuvent pas être exclusivement les horaires collectifs tels qu'affichés dans les locaux de l'entreprise alors que Monsieur X... démontre qu'il a utilisé un système de relevés des heures de travail qui avait été laissé à la disposition des salariés par l'employeur ; que la société BM3A ne justifie d'aucune consigne à propos de l'utilisation de la pointeuse ni du respect du temps de pause et, dès lors, ne rapporte pas la preuve que le salarié faisait un usage abusif ou détourné de cet appareil ; que Monsieur X... fournit les relevés des heures de travail sur 60 semaines établis par les fiches de pointage, face auxquels la société BM3A ne justifie pas de ce qu'il a réalisé des horaires effectifs différents ; que la preuve est donc rapportée des heures supplémentaires effectuées sur la période correspondant aux fiches de pointage, soit 159, 80 heures pour les semaines 36 à 52 de 2003, 353, 88 heures pour les semaines 1 à 13 puis 24 à 32, 36 à 40 et 45 à 52 de 2004 et 22, 50 heures pour les semaines 1 à 8 de 2005 ; qu'il est fait droit à la demande de Monsieur X... de rappel d'heures supplémentaires non payées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire, soit 4 336, 90 euros et les congés payés afférents de 433, 69 euros ; que le tableau présenté par le salarié à partir des fiches de pointage pour chiffrer les heures de travail effectif à partir d'un nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées n'a pas été critiqué en tant que tel par l'employeur et n'est contredit par aucun élément fourni par la société BM3A relatif aux heures de travail effectif du salarié ; que le décompte produit par Monsieur X... pour demander sur X... de la période contractuelle un rappel d'heures supplémentaires au prorata, est donc justifié pour un montant total de 6 411, 47 euros outre les congés payés afférents de 641, 14 euros ; que, par conséquent, il est fait droit à la demande de Monsieur X... de rappel d'heures supplémentaires sur l'ensemble de la période d'emploi pour la somme totale de 10 748, 37 euros outre les congés payés afférents de 1 074, 83 euros » (arrêt, p. 4-5) ; ET QUE « les sommes à caractère salarial portent intérêt de droit au taux légal du jour où la demande a été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il est fait droit en partie aux demandes de l'appelant ; qu'il n'est donc pas démontré que la procédure a un caractère abusif ; c'est pourquoi la demande reconventionnelle de la société BM3A sera rejetée ; que le jugement qui a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur X... doit être infirmé ; que la société BM3A supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à Monsieur X... une indemnité de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société BM3 A est déboutée de sa demande à ce titre » (arrêt, p. 7) ; 1./ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en énonçant en l'espèce que l'employeur ne critiquait pas le tableau présenté par le salarié à partir de ses fiches de pointage, qu'il ne fournissait aucun élément relatif aux heures de travail du salarié, qu'il ne rapportait pas la preuve que le salarié faisait un usage abusif de la po…