Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.089
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00642
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Résumé
Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M.
HUGLO, conseille doyen faisant fonction de président Arrêt n° 642 FS-P Pourvoi n° E 19-18.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.089 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Tech Méditérranée Saint-Génis, "CHSCT Saint-Génis" dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Millas Porte de Catalogne, "CHSCT Millas" dont le siège est La Poste, [Adresse 3], 3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Perpignan Catalane, "CHSCT Catalane" dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au cabinet Ergonomnia, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des CHSCT des établissements Tech Méditérranée Saint-Génis, Millas Porte de Catalogne, et Perpignan Catalane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du cabinet Ergonomnia, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2019), statuant en référé, le 4 février 2017, la société La Poste (La Poste) a conclu avec plusieurs organisations syndicales représentatives un accord national portant « sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité », pour une durée de quatre ans. 2.
Par délibérations des 4, 10 et 12 mai 2017, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Tech Méditerranée Saint-Génis, Millas Porte de Catalogne et Perpignan Catalane (les CHSCT), ont décidé de recourir à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, en désignant le cabinet Emergences. 3.
Par ordonnances du 13 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance a débouté La Poste de sa demande d'annulation des délibérations des CHSCT. 4.
Les 22 et 29 septembre 2017, les CHSCT ont désigné le cabinet d'expertise Ergonomnia en lieu et place du cabinet Emergences. 5.
Le 2 février 2018, La Poste a informé les CHSCT de l'organisation d'une réunion d'information consultation sur les mesures prévues par l'accord du 7 février 2017, fixée au 23 février 2018.
A cette date, les CHSCT ont exprimé l'impossibilité pour eux d'émettre un avis, en l'absence de restitution du rapport d'expertise. 6.
Le 26 février 2018, La Poste a sollicité du cabinet d'expertise l'arrêt de sa mission, puis a informé les établissements relevant du périmètre des CHSCT de l'application en leur sein, à compter du 5 mars 2018, des mesures prévues par l'accord du 7 février 2017. 7.