Code du travail

Article R. 4614-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

; que lorsque le juge des référés ordonne la production des éléments d'information réclamés par l'expert pour accomplir sa mission, il peut, dès lors qu'il a été saisi avant l'expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis, et ce quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation de cette institution représentative du personnel pour une durée correspondant à celles fixées par l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnisation pour le manquement de la SNCF à son obligation de conserver et de produire les comptes rendus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X...

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