Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-42.460
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/1996
- Numéro d'affaire
- 92-42.460
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M.
Daniel X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Bis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.
X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1992), que M.
X... a été engagé à compter du 14 septembre 1987 par la société Bis SA en qualité de "controller" ; que dans son contrat de travail était insérée une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; qu'ayant été licencié le 23 février 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenue la rupture et au règlement de la contrepartie financière prévue par la convention collective des personnels permanents des entreprises de travail temporaire dans l'hypothèse où une clause de non-concurrence a été stipulée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au salarié au titre de la contrepartie conventionnelle à la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, en premier lieu, que faute de constater que l'activité réelle de la société Bis SA, entité juridique distincte des autres filiales du groupe, était une activité de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail de M.
X... stipule expressément que "étant donné la diversité des activités des filiales du groupe, et du fait que Bis SA est une société holding, les conventions collectives ou accords applicables dans l'une ou l'autre des filiales du groupe ne sauraient être revendiquées par M.
X..." ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle est la nature de l'activité réelle de la société BIS SA , ainsi que l'y invitait pourtant expressément cette société et de vérifier, au regard de cette activité, la convention collective éventuellement applicable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend uniquement de l'activité réelle et principale exercée par celle-ci, peu important les fonctions assumées par le salarié ; que, dès lors, en décidant d'appliquer la convention collective du travail temporaire à la société Bis SA en raison de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du salarié et justifiée par ses fonctions de contrôleur sur les filiales du groupe, ayant notamment pour activité le travail temporaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la mention relevée par l'arrêt se trouve dans l'offre d'engagement en date du 16 juillet 1987 qui précisait en outre que l'engagement du salarié pourrait se faire directement au sein d'une filiale du groupe et le contrat de travail établi directement par cette filiale ; qu'en énonçant que cette mention se trouvait dans le contrat de travail conclu en définitive directement entre la société Bis SA et M.
X..., le 5 janvier 1988, et que cette société y revendiquait l'activité de travail temporaire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé ledit contrat et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que dans un document signé par les deux parties, l'employeur avait lui-même précisé : "l'activité de travail temporaire représente une place prépondérante dans le groupe Bis SA", la cour d'appel a exactement fait application au salarié de la convention collective des personnels permanents du travail temporaire, peu important la qualification qu'elle a donné à ce document ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du préavis ; que si l'employeur a la faculté de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, cette faculté est elle-même subordonnée à l'accord du salarié qui ne peut se voir imposer la non-exécution du préavis ; que, dès lors, en décidant que l'employeur, qui n'alléguait aucune faute grave, n'avait pas commis de faute en décidant, sans l'accord du salarié, que celui-ci n'exécuterait pas son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motif adopté, que la dispense d'effectuer un préavis ne constituait pas en soi une mesure vexatoire, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui ne contestait pas que le préavis non effectué avait été payé, n'établissait pas que l'employeur avait commis un abus de droit dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 852