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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.067

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-14.067
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11088

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11088 F Pourvoi n° S 17-14.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Thierry X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel deMontpellier (4eA chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France-ERDF, 2°/ à la société GRDF, dont le siège est [...] défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M.

X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de reconstitution de carrière tendant à le voir admis à l'indice NR 150, fondée sur un non-respect par la société Enedis de ses engagements, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 155,55 euros en réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties ; qu'en s'abstenant d'énoncer, même succinctement, les moyens de l'employeur ou de viser les conclusions éventuellement déposées par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de reconstitution de carrière tendant à le voir admis à l'indice NR 150, fondée sur un non-respect par la société Enedis de ses engagements et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 155,55 euros en réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de reconstitution de carrière, sur la demande fondée au titre de l'égalité de traitement, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'à l'appui de sa demande en réparation de la discrimination qu'il estime avoir subie, M.

X... rappelle les règles d'évolution des rémunérations au sein de ERDF, en fonction des paramètres suivants le diplôme, la position d'emploi, le professionnalisme apprécié lors des entretiens annuels permettant d'évoluer en NR ou en GF, l'évolution de carrière avec acte de candidature à un emploi de niveau supérieur ; que M.

X... soutient que son employeur, les sociétés ERDF-GRDF lui ont fait une application discriminatoire de ces critères : la non tenue des entretiens annuels, y compris avant 2004, le refus de le laisser participer au congé individuel de formation et de suivre la formation BTS gaz qualifiante en GF 7 ; qu'il invoque des manquements graves de son employeur relativement à son évolution de carrière et aux rémunérations, soutenant qu'il ne bénéficie pas de l'indice qui doit être le sien, soit GF 5, NR 150 au lieu de NR 90 ; que l'employeur rétorque que pour 2004, 2005 et 2006, des entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) annuels ont bien été tenus, même si les comptes rendus ne sont signés ni par l'employeur ni par l'agent, que pour 2007, le compte rendu d'entretien a bien été signé par l'employeur mais que l'agent a refusé de le signer et qu'à partir de 2008, aucune observation particulière n'est à formuler sur le plan formel ; que sur l'absence de progression en groupe fonctionnel, l'employeur relève que le dossier de M.

X... ne contient que quatre candidatures sur des emplois d'une GF supérieur et seulement en 2005 et que ces candidatures étaient soit hors délai, soit concernaient des emplois en GF 7 ou 7-8, c'est à dire des emplois de maîtrise assortis de commandement ; sur les entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) : que M.

X... fait valoir qu'il n'a pas été reçu en EAP pendant plus de 20 ans, notamment avant la loi du 4 mai 2004 prévoyant leur tenue, alors que son employeur effectuait de tels entretiens avant 2004 ; que l'employeur n'oppose aucun moyen sur l'absence d'EAP avant 2004 ; que sur ce point, M.