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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.871

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2016
Numéro d'affaire
15-20.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01596

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1596 F-D Pourvoi n° W 15-20.871 et Pourvoi n° Z 15-20.874JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 15-20.871 et Z 15-20.874 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

K...

N..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W...

E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E... et de M.

N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 15-20.871 et Z 15-20.874 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 avril 2015), que M.

N... et une autre salariée exercent les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine ; qu'ils ont obtenu le diplôme d'agent de contrôle des employeurs postérieurement au 1er janvier 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30).

Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie.

Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme ne pouvaient être qualifiés d'échelons supplémentaires et demeuraient acquis au salarié promu, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément que le maintien après promotion des échelons attribués par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aurait pour conséquence une rupture d'égalité que rien ne pouvait justifier entre des salariés placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause, les salariés ayant obtenu le même diplôme à une même époque devant en retirer un avantage pérenne ou seulement provisoire selon leur niveau d'avancement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur montrait précisément en cause d'appel que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire pour la période non prescrite compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 opérant une reclassification, les points de compétence étant depuis lors accordés uniquement en fonction de la compétence effectivement constatée dans l'exercice des fonctions indépendamment des diplômes obtenus ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective précitée dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... » ; Et attendu qu'ayant décidé qu'en application de l'article 33 de la convention collective, en sa rédaction alors applicable, les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme, qui ne peuvent être qualifiés d'échelons supplémentaires, demeuraient acquis aux salariés promus et constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir attribué aux salariés deux échelons d'avancement de 2 % à effet du premier jour suivant la fin des épreuves de l'examen qu'elle aurait maintenu lorsque les salariés ont été confirmés dans leurs fonctions d'inspecteur du recouvrement de sorte qu'ils sont bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par décision motivée, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de fait dont ils ont fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés soumettaient au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu'il revenait à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° W 15-20.871, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M.

N... doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la convention collective et d'AVOIR actualisé à la somme de 9522,16 euros au 31 décembre 2013 le montant du rappel de salaire dû sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la convention collective, 952,22 euros le montant des congés payés afférents, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'URSSAF de Lorraine ainsi qu'au paiement des sommes dues postérieurement sur le même fondement, outre intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité du salaire ; d'AVOIR dit que l'URSSAF devra appliquer à M.

N... le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective à compter de la notification de l'arrêt ; d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de Lorraine de délivrer à M.

N... un bulletin de salaire mentionnant l'intégralité des rappels de salaires accordés et un certificat de carrière corrigé desdits rappels de salaire et condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'application de l'article 32 de la convention collective : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système d'avancement conventionnel est prévu par les dispositions des articles 29 à 37 de la convention collective.

Ainsi, l'article 29 de cette convention, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, entrée en vigueur au 1er janvier 1993, relatif à l'avancement du salaire du personnel prévoyait un tableau d'avancement comportant 20 échelons de 2 % du salaire "résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point.

L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes : a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30).

Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 2e année suivant l'entrée de l'agent dans la situation b) toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, ces 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie... c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an".

L'article 32 de la convention collective, en sa rédaction applicable du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 énonçait que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.