Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.835
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-13.835
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01899
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de photographe reporter le 1er…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé en qualité de photographe reporter le 1er novembre 1998 par la société Max PPP (la société), délégué du personnel suppléant à compter du 5 mai 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour annuler le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt retient que la société n'a pas démenti avoir adhéré à l'accord du 29 novembre 2000 relatif à la classification des journalistes salariés des agences de presse photographique et de reportage (SAPHIR) ; qu'elle devait faire bénéficier le salarié de la qualification de reporter de 2e échelon et de ladite prime de matériel qui y sont prévues ; que, n'ayant pas appliqué cet accord, elle a commis des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier à quel titre l'accord non étendu du 29 novembre 2000 pouvait être applicable à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 6 862, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés et le treizième mois afférents, l'arrêt énonce que le calcul de la prime d'ancienneté doit se faire en considération des minima conventionnels du barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage prévu par l'accord du 29 novembre 2000 ; Attendu, cependant, qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été rémunéré à la pige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de local et d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de treizième mois s'y rapportant et en ce qu'il fait interdiction à l'employeur de vendre les photos appartenant à M.
X..., en ordonnant la restitution de négatifs et d'archives, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Max PPP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Max PPP, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement nul et condamné la société MAX PPP à payer à Monsieur X... 25200 euros d'indemnité de licenciement, 6302 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 20000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6862, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 571, 854 euros au titre du 13ème mois et 734, 40 euros pour les congés payés afférents, 4156, 26 euros au titre de la prime appareil photo et 346, 35 euros au titre du 13ème mois et 450, 26 euros au titre des congés payés afférents, 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que lorsque le salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que dans un tel cas il appartient au juge de se prononcer sur la prise d'acte en prenant en considération les faits invoqués par le salarié, étant précisé que ceux-ci doivent constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; que les reproches du salarié à l'appui de sa prise acte de rupture s'articulent au tour de deux revendications ; que sur le statut du salarié et l'application de la convention collective nationale des journalistes et sur le statut du salarié, il résulte des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'aux termes de l'article L. 7111-4 du même code, sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; que monsieur X... estime qu'il doit bénéficier en sa qualité de photographe, du statut de journaliste au sens de la convention collective nationale des journalistes et des salaires et primes afférents ; qu'en réplique, la société MAX PPP si elle reconnaît à monsieur X... la qualité de salarié, soutient qu'il ne peut revendiquer que le statut de pigiste puisqu'il a été rémunéré à la pige sur des sujets que lui même choisissait en toute indépendance et qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice des salaires et accessoires prévus par la convention collective nationale des journalistes ; que tout d'abord il est constant que monsieur X... était lié à la société MAX PPP par un contrat de travail ; qu'il n'est pas moins constant qu'il réalisait pour le compte de l'agence de presse, des photos dans le domaine du théâtre et plus largement des spectacles, que celle-ci revendait à différents médias, lui reversant sous forme de " pige ", 35 % du montant net encaissé sur la base d'un relevé de ventes qu'elle lui remettait chaque mois ; que ses bulletins de salaires reflétaient ces paiements à la pige ; que fut il rémunéré à la pige que monsieur X... n'en est pas moins fondé à se prévaloir du statut de journaliste professionnel, en ce sens qu'il est établi par les pièces produites :- qu'il tirait de l'exercice de son métier de photographe reporter l'essentiel de ses ressources,- qu'il a collaboré de manière régulière et continue pendant 8, 5 années à l'exercice de sa profession au profit quasi exclusif de l'agence MAX PPP. à 85 % selon ses dires non contredits,- qu'il justifiait d'une carte de journaliste professionnel régulièrement renouvelée ; qu'il percevait chaque mois une prime de l3ème mois et des congés payés ; que ses bulletins de salaires visant un emploi de " photographe pigiste " se référaient expressément il l'application à la convention collective des journalistes de la presse française ce qui démontre il suffire que l'employeur lui même entendait lui faire bénéficier des dispositions conventionnelles ; que le fait que la rémunération perçue par le salarié était irrégulière et que celui-ci bénéficiait d'une certaine indépendance dans l'organisation de son travail, ne l'exclut pas du statut revendiqué ; qu'en conséquence que journaliste professionnel rémunéré à la pige, monsieur X... doit bénéficier de toutes les dispositions de la convention collective nationale susvisée ; que sur la prime d'ancienneté, monsieur X... sollicite le paiement de la prime d'ancienneté en application des dispositions de l'article 23 de la Convention Collective ; que la société s'oppose à cette demande en faisant valoir que cette prime n'a lieu d'être versée aux journalistes pigistes que dans l'hypothèse où il existe des barèmes minima applicables au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cependant la convention collective des journalistes s'applique à tous les journalistes au sens des dispositions précitées ; que l'absence de barèmes minima ne pouvant avoir pour effet de dispenser l'employeur du paiement de cette prime ; et qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC. lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, où qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; que d'ailleurs l'accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et produit l'employeur lui même aux débats qui s'y réfère même si cet accord n'est pas applicable en l'espèce, confirme le mode de calcul de la prime d'ancienneté pour cette catégorie de personnel au sens des articles 23 et 24 des dispositions précitées ; que monsieur X... peut prétendre à la qualification de reporter 2éme échelon qu'il réclame ; qu'il est titulaire d'une carte de presse depuis le 1er juillet 1989 et d'une ancienneté au sein de l'entreprise depuis 1998 ; que le calcul de sa prime doit se faire en considération des minima conventionnels prévu au barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage (SAPHIR) prévus au cours de la période contractuelle, l'employeur ne démentant pas avoir adhéré à la convention SAPHIR ; que le montant de cette prime sera fixée à la somme justifiée de 6. 862, 27 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents et le rappel de treizième mois qu'il réclame ; que, sur la prime de matériel, monsieur X...demande le bénéfice de la prime mensuelle de matériel pour l'usage de son appareil photo ; que cette prime est prévue par l'accord du 29 novembre 2000 applicable aux salarié des agences de presse photographiques et de reportage ; que monsieur X... étant spécialisé dans la photo et le reportage il peut prétendre au bénéfices de cette prime qu'il a justement calculée, pièces à l'appui issue de la convention SAPHIR, à la somme de 4. 156 euros à laquelle s'ajoutent un rappel au titre du treizième mois et les congés payés afférents, ces primes faisant l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillée…