Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-40.783
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M. X., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998.
- Solution: Rejet.
- Portée: Et attendu ensuite que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'absence à une réunion générale prévue de longue date et de carence réitérée dans la rédaction de ses rapports et compte-rendus reprochés au salarié étaient établis et ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision au regard du texte visé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2006
- Numéro d'affaire
- 04-40.783
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement prononcé le 28 janvier 1998
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M. X..., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998 ; Mais attendu d'abord que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés traduisaient un comportement discriminatoire à son encontre, n'est pas recevable à soutenir devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que les mêmes faits ne correspondraient qu'à une insuffisance professionnelle de sa part ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M.
X..., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998 ; Mais attendu d'abord que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés traduisaient un comportement discriminatoire à son encontre, n'est pas recevable à soutenir devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que les mêmes faits ne correspondraient qu'à une insuffisance professionnelle de sa part ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'absence à une réunion générale prévue de longue date et de carence réitérée dans la rédaction de ses rapports et compte-rendus reprochés au salarié étaient établis et ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision au regard du texte visé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.