Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/1999
- Numéro d'affaire
- 97-43.192
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 nov…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit : 1 / de M.
X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ME-PI, demeurant ..., 2 / du CGEA AGS, dont le siège est Centre d'affaires Libération, bâtiment 2, 3ème étage, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Soury, Besson, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y..., entré le 6 février 1989 au service de la société MEPI, en qualité de chauffeur routier national et international a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M.
Y... est à l'origine, et qu'il qualifie "d'échange de propos un peu vif" avec un transitaire en douanes, qui s'en est plaint aussitôt auprès de l'employeur ; que M.
Y... se borne à indiquer que l'incident faisait suite à une attente de deux heures, ce qui ne saurait constituer une justification d'un tel comportement pour un salarié ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas davantage contesté par M.
Y... qu'il a refusé d'effectuer un chargement de 100 kg à destination de la société Panalpina, invoquant une surcharge du véhicule de la société ; que cependant, M.