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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-44.514

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1991
Numéro d'affaire
88-44.514

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1988), que la Société d'études et réalisations automobiles du Douaisis-ERAD a embauché M. X. à compter du 1er décembre 1979 en qualité d'inspecteur commercial position II, coefficient 100, conformément à la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux en date du 13 mars 1972.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Etudes et réalisations automobiles du Douaisis (ERAD), société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société ERAD, les conclusions de M. Parlange, avoca…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Etudes et réalisations automobiles du Douaisis (ERAD), société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Combes, conseiller rapporteur, M.

Zakine, conseiller, MM.

Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société ERAD, les conclusions de M.

Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1988), que la Société d'études et réalisations automobiles du Douaisis-ERAD a embauché M.

X... à compter du 1er décembre 1979 en qualité d'inspecteur commercial position II, coefficient 100, conformément à la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux en date du 13 mars 1972 ; qu'il a été prévu au contrat une rémunération comprenant une partie fixe, une commission sur le chiffre d'affaires et une prime trimestrielle de réalisation d'objectif ; qu'à la suite de son licenciement, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des condamnations prononcées contre la société ERAD au titre de rappel de salaires et d'indemnités de licenciement et de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en tenant compte des commissions sur le chiffre d'affaires pour la détermination du salaire minimum professionnel, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective et alors, d'autre part, qu'en retenant pour effectuer sa comparaison avec la rémunération minimale garantie, un salaire global toujours réglé sur la base du coefficient 100 même après trois ans et six ans d'ancienneté en position II, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat de travail, la rémunération du salarié s'entendait d'une partie fixe à laquelle s'ajoutaient des commissions calculées sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a, à bon droit décidé, que lesdites commissions perçues en contrepartie du travail effectué, constituaient, au sens de l'article 22 de la convention collective, un élément permanent de la rémunération à prendre en considération pour la détermination des appointements minima garantis ; que, d'autre part, en comparant les sommes ainsi perçues à celles qui aurait dû l'être, eu égard à la valeur des indices hiérarchiques communiquée par le salarié, la cour d'appel a, par là même, fait droit aux conclusions de ce dernier ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche est irrecevable, pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;