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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1996
Numéro d'affaire
92-44.797

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multiserv Est, SOMAFER, société en nom collectif, dont le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multiserv Est, SOMAFER, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M.

Oreste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, M.

Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Multiserv Est, SOMAFER, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M.

X... engagé, le 30 septembre 1961, en qualité d'agent administratif puis nommé chef de service avec la qualité de cadre, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 décembre 1988; que le 1er avril 1991 il a été classé en invalidité première catégorie et que le 8 avril 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi; que l'employeur ayant fait connaître au salarié, par lettre du 23 juillet 1991, à la suite de ses réclamations concernant sa situation dans l'entreprise, que son contrat de travail demeurait suspendu sans rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que l'employeur est tenu d'envisager sans précipitation les possibilités éventuelles de reclassement d'un salarié déclaré partiellement inapte; qu'il est constant, en l'espèce, que le médecin du travail a déclaré, le 8 avril 1991, que le salarié était inapte à l'emploi qu'il occupait, en précisant ensuite que son avis définitif d'inaptitude ne serait rendu qu'ultérieurement, et qu'après avoir informé le salarié, le 23 juillet suivant, qu'il suspendait son contrat de travail, l'employeur lui a proposé, le 30 octobre 1991, un poste à mi-temps d'archiviste que celui-ci a refusé ; que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, que l'employeur avait laissé le salarié dans l'incertitude sur sa situation au sein de l'entreprise pendant près de quatre mois, alors qu'en l'absence d'avis définitif concernant l'inaptitude du salarié, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de prendre rapidement à son sujet une décision de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, encore, que si l'employeur doit envisager le reclassement du salarié déclaré partiellement inapte, il ne saurait, cependant, se décider avant que l'avis définitif d'inaptitude du médecin du travail n'ait été rendu; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de ce que le médecin avait ultérieurement précisé que son avis d'inaptitude du 8 avril 1991 n'était que provisoire, l'employeur n'avait pas été contraint, d'abord de suspendre le contrat de travail du salarié, puis de ne lui proposer que le 30 octobre suivant un poste à mi-temps d'archiviste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; alors, en outre, que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1148 et 1184 du Code civil; alors, au surplus, que l'article 23 de la convention d'entreprise "cadres" CFF n'alloue une indemnité conventionnelle de licenciement qu'au salarié congédié pour un motif autre que la faute grave; qu'il s'ensuit que l'allocation d'une telle indemnité est exclue par la convention collective applicable lorsque la rupture découle d'une inaptitude de l'intéressé; que, dès lors, en décidant que la résiliation du contrat de travail du salarié consécutive à son inaptitude lui ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement au lieu de l'indemnité légale de licenciement, les juges d'appel ont violé l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble en tant que de besoin les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, enfin, que le salarié licencié abusivement ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts que si les circonstances de la rupture établissent l'existence d'un abus de droit; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que l'employeur avait commis une faute en tardant à proposer au salarié un poste adapté à son état, alors même que l'employeur était tenu avant d'agir, d'attendre l'avis définitif d'inaptitude du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des écritures et des énonciations de l'arrêt que l'employeur se soit prévalu du fait que le médecin du travail, après avoir déclaré le salarié inapte à son emploi, ait ultérieurement précisé que cette avis d'inaptitude n'était que provisoire; Attendu, ensuite, que la rupture du contrat de travail du salarié pour inaptitude à son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si la convention collective ne l'exclut pas à l'indemnité conventionnelle; que la cour d'appel a alloué, à bon droit, cette indemnité conventionnelle au salarié puisque la convention collective applicable ne l'exclut qu'en cas de faute grave, non invoquée en l'espèce; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'employeur en l'absence de propositions et de recommandations du médecin du travail, s'était abstenu de les solliciter, n'avait effectué aucune démarche en vue du reclassement du salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale et l'avait laissé pendant près de 4 mois dans l'incertitude totale sur sa situation dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts a légalement justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Multiserv Est, SOMAFER, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.