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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2016
Numéro d'affaire
14-27.133
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00993

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° H 14-27.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [K], exploitant sous l'enseigne CMLA, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.

Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. [S], employé comme dessinateur au sein du Cabinet d'architecture de M. [K] suivant des contrats de travail à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée, a été licencié le 22 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la contradiction alléguée procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, après les mots « de la demande initiale », sont insérés les mots « pour la première de ces sommes et à compter du présent arrêt pour la seconde » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, cette mention rectificative sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence, condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] les sommes de 2.170, 07 euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et capitalisation des intérêts AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification (…)Sur le fond, Monsieur [K] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'existence de motifs justifiant du recours au contrat à durée déterminée, ou du moyen tiré de la poursuite de ces contrats en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'est en préalable en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 et dont aucun exemplaire n'est produit; qu'or, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2170, 07 euros ; que conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience l'employeur indiquait certes que Monsieur [S] avait été « embauché en contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2001 pour la réalisation de commandes importantes de nouveaux projets » (cf. concl. p. 3, § 9) mais il avait illustré ses dires en se référant immédiatement et en produisant un avenant au contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2001 ; qu'en requalifiant la relation contractuelle des parties en contrat de travail à durée indéterminée au prétexte qu'était « en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 dont aucun exemplaire n'était produit » sans rechercher si ce n'était pas à la suite d'une erreur matérielle qu'était invoquée l'existence d'un contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification porteront intérêt au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année.

AUX MOTIFS (…) Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2170, 07 euros ; que conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'indemnité de requalification, qu'elle a fixée à la somme 2.170, 07 euros, devait conformément à l'article L. 1153-1 du code civil porter intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, la Cour d'appel a cependant dit dans son dispositif que les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification porteraient intérêt au taux légal à compter de la demande initiale; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE l'indemnité de requalification constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée sauf si le juge décide d'y déroger ; qu'après avoir fixé en appel à 2.170, 07 euros l'indemnité de requalification due au salarié compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce, et expressément déclaré que conformément à l'article L. 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la Cour d'appel a jugé que cette indemnité porterait intérêt au taux légal à compter de la demande initiale ; qu'en statuant ainsi lorsque l'indemnité de requalification constituait une créance indemnitaire qui ne pouvait produire des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle était judiciairement fixée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur [K] à lui verser les somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et application des règles de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement que le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige repose précise ce qui suit: "A la suite de notre entretien du mardi 15 juin 2010, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [R] [F], conseiller extérieur, nous avons été amenés à évoquer tes faits que nous vous reprochons dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.

Nous vous les rappelons: Vous avez été engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du I er mars 2003, en qualité de dessinateur par notre entreprise.

Ledit contrat de travail comporte en son article VIII une clause d'exclusivité.

Ainsi, vous vous êtes engagé à travailler exclusivement pour la société CMLA [O] [K] et à n'exercer aucune activité pendant toute la durée de votre contrat de travail.

Manifestement, vous n'avez pas cru bon tenir compte de ces dispositions contractuelles.

En effet, dans le cadre des fonctions pour lesquelles vous avez été engagé, vous vous êtes vu confier la création du site internet de la société « CMLA design ».