Code du travail
Article D. 1222-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1222-1
Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassation[K], qui l'avait lui-même sollicité afin qu'il réalise des sites «internet », pour le compte des sociétés dont il est le gérant, de telle sorte que le fait prétendument fautif, connu de longue date, avait été toléré, voire encouragé par l'employeur, ne justifie ni la nature ni de l'étendue exacte du préjudice subi du fait de l'existence de ce site; que Monsieur [S] soutient enfin que les articles L. 1222-5 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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