Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.611
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10736
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° B 17-26.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société d'information et de communication (SIC), société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée La Dépêche de Tahiti contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Régie polynésienne de publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
U...
I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'information et de communication, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.
I... ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'information et de communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'information et de communication à payer à M.
I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'information et de communication.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur U...
I... par la société OCEANNIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE DE TAHITI sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif et d'avoir condamné la société OCEANNIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE DE TAHITI au paiement des sommes de 4 827 520 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 482 752 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés pavés sur préavis, 15 450 186 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 861 920 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et 1 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE U...
I... a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2014 ainsi rédigée : « Nous vous, avons reçu le 7 juillet 2014 dans le cadre d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour motif personnel.
Cet entretien a eu lieu à 14 heures en nos bureaux situés carrefour du pont de la Fautaua à Papeete, en présence de Monsieur K..., délégué du personnel, qui vous assistait.