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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.450

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéHandicap / aménagementSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2022
Numéro d'affaire
20-17.450
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00107

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° F 20-17.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 L'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine (UNAPEI des Hauts-de-Seine), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'ADAPEI des Hauts-de-Seine, a formé le pourvoi n° F 20-17.450 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), Mme [Z] a été engagée le 6 septembre 1998 par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine (l'association), en qualité d'aide médico-psychologique. 2.

Le 2 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, licenciement nul et à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article 410 du code de procédure civile, seule l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire vaut acquiescement au jugement ; que selon les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires à titre provisoire les jugements en matière prud'homale qui, d'une part, ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et, d'autre part, ordonnent le versement de sommes au titre et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaires ; qu'au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2017 a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'association ADAPEI 92 ; - dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; - condamné l'association au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité ; - ordonné à l'association de remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au jugement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association ADAPEI 92, qui a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2017, a, au titre de son exécution, remis à Mme [Z] les documents qu'elle était tenue de délivrer, notamment le certificat de travail, et lui a versé les condamnations au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'employeur n'a, en revanche, pas exécuté les condamnations indemnitaires relatives au harcèlement moral, au non-respect de l'obligation de sécurité, à la nullité du licenciement et à la méconnaissance du statut protecteur ; qu'il résulte donc des constatations de l'arrêt qu'aucune disposition à caractère non exécutoire du jugement n'a fait l'objet d'un acte positif d'exécution spontanée par l'ADAPEI 92 ; qu'en jugeant néanmoins que l'ADAPEI 92 aurait acquiescé aux dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire et au harcèlement moral et serait donc irrecevable à contester ou à remettre en cause ces dispositions, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les article 410 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1454-28 du code du travail, la remise des documents de rupture au salarié ordonnée par le conseil de prud'hommes est exécutoire de droit ; qu'il en résulte qu'une telle remise, ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne peut jamais constituer un acquiescement tacite de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la transmission des documents de fin de contrat, qui avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisait un acquiescement au motif que ces documents ne formulaient aucune réserve, faisaient état d'une sortie des effectifs à la date du jugement et indiquaient que la salariée était libre de tout engagement, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-28 du code du travail et 410 du code de procédure civile ; Réponse de la Cour Vu les articles 410 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable au litige : 4.

Selon le premier de ces textes, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 5.

Selon le second, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.