Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.474
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2002
- Numéro d'affaire
- 99-43.474
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 99-43.474 formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 99-43.474 formé par M.
Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt du 23 avril 1999 de la cour d'appel de Bourges en ce qu'il a été rendu au profit la société Zeneca Phama, venant aux droits de la Société Ici Pharma, dont le siège est .... 127, 95022 Cergy Cédex, defenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 99-43.546 formé par la société Zeneca Phama, en cassation du même arrêt du 23 avril 1999 de la cour d'appel de Bourges en ce qu'il a été rendu au profit M.
Robert X..., defendeur à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° D 99-45.019 formé par M.
Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges, au profit la société Zeneca Pharma defenderesse à la cassation ; La société Zeneca Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; IV - Sur le pourvoi n° E 99-45.020 formé par M.
Robert X..., en cassation des deux arrêts rendus les 23 avril 1999 et le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges au profit la société Zeneca Pharma defenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; La société Zeneca Pharma a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M.
Sargos, président, M.
Texier, conseiller rapporteur, MM.
Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.
Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.
Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Zeneca Phama, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-43.474, C 99-43.546, D 99 45-019 et E 99 45-020 ; Attendu que M.
X... a été embauché le 15 décembre 1965, à effet du 17 janvier 1966, par la société ICI Pharma, aux droits de laquelle se trouve la société Zeneca Pharma, en qualité de délégué médical ; que son contrat de travail était régi par la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée par avenant du 13 février 1961, prévoyant que le salaire minimum conventionnel correspondait, pour l'horaire en vigueur, à 100 visites mensuelles de médecins ; qu'une nouvelle convention collective a été signée le 13 décembre 1973 portant à 126 le nombre de visites nécessaires pour obtenir le salaire minimum conventionnel ; qu'un nouveau contrat de travail tenant compte des modifications apportées par cet accord a été signé par les parties le 5 avril 1974 ; que, le 15 avril 1982, pour tenir compte de la réduction de la durée légale du travail, un accord d'entreprise a ramené à 108 le nombre de visites requis des visiteurs assujettis à la convention collective de 1973 ; qu'estimant ne pas recevoir la rémunération correspondant aux visites supplémentaires qu'il effectuait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois principaux formés par M.
X... : Attendu que le salarié fait grief aux arrêts attaqués (Bourges, 23 avril 1999 et 13 juillet 1999, statuant sur renvoi après cassation arrêt du 16 juin 1998, n° 3052 D) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des visites supplémentaires à compter du mois d'avril 1981 jusqu'en 1988, et d'avoir fixé les modalités de calcul de sa rémunération et de l'avoir liquidé selon ces modalités, alors, selon le moyen : 1 / qu' il résulte tant des dispositions de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié par avenant du 13 février 1961 que de la convention du 13 décembre 1973, que le visiteur médical bénéficie, au-delà de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'un coefficient 365 ; que la cour d'appel, qui a constaté que M.